TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2311530_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sinclair Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour en France durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendue n'ayant pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-2, L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendue n'ayant pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-2, L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendue n'ayant pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-2, L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendue n'ayant pas été respecté ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-2, L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 14 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante rwandaise née le 20 octobre 1971 à Nyamasheke (Rwanda) et déclarant être entrée sur le territoire français au cours du mois d'avril 2022, a présenté une demande d'asile en France. Par une décision du 25 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 6 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé par l'intéressée. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour en France durant un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France durant un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il rappelle en particulier que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'OFPRA, que le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejetée par la CNDA, que la demande d'asile présentée par son époux a également été rejetée et que ce dernier fait l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Il énonce enfin que Mme B n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié. Par suite, dans la mesure où Mme B a pu être entendue à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié et dès lors que l'arrêté en litige fait suite au constat de ce que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / () ". Aux termes de l'article R. 531-5 du même code : " Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande. ".
7. En se bornant à faire valoir qu'elle dispose d'éléments nouveaux lui permettant de présenter auprès de l'OFPRA une demande de réexamen de sa demande d'asile, la requérante n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'illégalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-2, L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. En l'espèce, Mme B déclare être entrée sur le territoire français, accompagnée de son époux et de leur fille, au cours du mois d'avril 2022, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté particulière de séjour en France. Son époux, M. C D fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la scolarité de leur enfant ne pourrait pas être poursuivie au Rwanda. Par ailleurs, si deux de ses frères ont obtenu le statut de réfugié en France, il est constant que les parents de Mme B ainsi que le reste de sa fratrie résident dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas davantage d'une intégration, professionnelle ou sociale, d'une particulière intensité en France. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, si Mme B indique craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Rwanda, il est constant que la décision en litige portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante au Rwanda, la fixation de ce pays de renvoi faisant l'objet d'une décision distincte. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 531-41, R. 531-35, L. 511-2, L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, si Mme B indique craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Rwanda, il est constant que la décision en litige portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante au Rwanda, la fixation de ce pays de renvoi faisant l'objet d'une décision distincte. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 531-41, R. 531-35, L. 511-2, L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en tout état de cause être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
18. En deuxième lieu, la décision en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante du territoire français, qui constitue une décision distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, tel qu'il est soulevé, être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
20. Si Mme B soutient que les stipulations citées au point précédent auraient été méconnues par l'autorité préfectorale dès lors que sa vie ou sa liberté serait menacée, en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces produites au soutien de ce moyen, à savoir la traduction d'une convocation, datée du 9 mai 2022, à la direction générale de l'office rwandais d'investigation ainsi qu'un courrier de sa fille, daté du 16 décembre 2023, s'alarmant de la disparition du frère de cette dernière depuis le 10 décembre précédent, soit à une date postérieure à l'adoption de l'arrêté en litige, ne permettent pas d'établir que la requérante y serait personnellement et actuellement exposée au risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, cette dernière ayant estimé, dans sa décision du 6 octobre 2023, que ni l'instruction écrite ni les déclarations orales de Mme B et de son époux n'avaient permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
23. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que deux frères de Mme B résident en France de manière régulière. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée, qui déclare être entrée en France au cours du mois d'avril 2022, mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en France, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'interdisant de revenir en France durant un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent.
24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme B de revenir en France durant un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mbogning, conseil de la requérante, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme B de revenir en France durant un an est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mbogning, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Sinclair Mbogning.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311530_20250214
CAA7816 octobre 2025
ORCA_24VE01476_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2311530_20250214