TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2311532_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B épouse D, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle procède d'appréciations manifestement erronées tant de l'objet et des conditions du séjour envisagé, dont elle justifie, que du risque de maintien illégal sur le territoire des états membres à échéance dudit visa. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D, ressortissante camerounaise née le 10 février 1992, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à sa famille résidant en France. Par une décision du 13 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé, outre sur les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas et sur celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vise expressément, sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement par Mme B C épouse D de l'objet du visa à des fins migratoires, révélés par la situation personnelle de l'intéressée et des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence. Par suite, la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Mme C épouse D fait valoir qu'elle souhaite rendre visite à sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants résidant en France. Si elle produit à cet effet une attestation d'accueil signée de son gendre, M. F H A, et visée par le maire de la commune de résidence de ce dernier, ainsi qu'une attestation de prise en charge financière établie par l'hébergeant pour la durée du séjour, il ressort du contenu même de ces documents qu'ils ont été établis au nom de Mme G E épouse A, mère de M. H A, et ne concernent pas la requérante. Au surplus, la production au dossier d'actes d'état civil au nom de Mme C épouse D ainsi que de son passeport ne saurait suffire, à elle seule, à justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé. Par suite, alors que la requérante, âgée de 50 ans, ne justifie d'aucune attache matérielle et familiale au Cameroun, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 13 mars 2023 en raison du risque de détournement par la demandeuse de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C épouse D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2311532_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel