TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2311532_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le maire de Roubaix l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2023 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de lui verser les salaires et avantages qu’elle aurait dû percevoir depuis le 31 août 2023 ainsi que les « indemnisations causées par ce licenciement ». Elle soutient que : l’arrêté attaqué et le courrier de notification qui y est joint présentent une incohérence quant à leur date d’édiction ; l’arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable et qu’il a été pris en méconnaissance de ses droits de la défense ; il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant volontairement rompu son lien avec le service, compte tenu de son état de santé ; il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Roubaix conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l’existence d’une erreur dans la date apposée sur le document joint à l’arrêté en litige est inopérant ; les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, occupait les fonctions d’agent technique de restauration scolaire au sein des effectifs de la commune de Roubaix depuis le 1er septembre 2000. Elle a été placée en congé de grave maladie du 19 octobre 2020 au 18 décembre 2022. L’intéressée n’ayant pas repris ses fonctions à l’issue de ce congé, le maire de Roubaix a, par l’arrêté litigieux du 28 octobre 2023, radié Mme A... des cadres pour abandon de poste. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, à supposer même que le courrier de notification joint à l’arrêté attaqué ait comporté une date antérieure à la date de signature de celui-ci, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l’information selon laquelle la radiation peut être mise en œuvre sans que l’intéressé bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Roubaix a adressé à Mme A..., en recommandé avec accusé de réception, un courrier daté du 3 août 2023 la mettant en demeure de reprendre son poste le 1er septembre 2023 et l’informant qu’à défaut, elle serait considérée en situation d’abandon de poste et serait radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Il ressort par ailleurs des mentions concordantes de l’accusé de réception de ce pli et du suivi de ce pli extrait du site internet de La Poste que Mme A... en a été avisée le 7 août 2023 et qu’elle s’est abstenue de venir réclamer ce pli, induisant son retour à l’expéditeur à l’issue d’un délai de mise en instance de quinze jours. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’étant régulièrement vu notifier cette mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de radiation des cadres au motif du non-respect de cette condition préalable ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doivent être écartés. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en congé de grave maladie jusqu’au 18 décembre 2022 et qu’elle n’a pas rejoint son poste de travail à son issue. Si elle produit un certificat de son médecin traitant du 20 décembre 2022 indiquant qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’une prolongation d’une année de ce congé, elle ne justifie pas avoir dûment engagé les démarches pour obtenir une telle prolongation. Elle s’est également abstenue de donner suite à la convocation devant expert médical qui lui a été régulièrement notifiée par la commune de Roubaix en courrier recommandé avec accusé de réception afin qu’il se prononce sur son aptitude à la reprise ou sur la nécessité de prolonger effectivement son congé de grave maladie. Par ailleurs, en réponse à la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée, elle ne s’est aucunement manifestée auprès de son employeur et ne justifie par aucune pièce de ce que son état de santé faisait alors obstacle à ce qu’elle y donne suite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation quant à la qualification d’abandon de poste doit être écarté. En dernier lieu, la circonstance que le courrier de notification de l’arrêté en litige ait été daté du mois de juillet 2023 n’établit aucunement l’existence d’une volonté ancienne de la commune de la radier des cadres, décision au demeurant fondée, ou plus généralement l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Roubaix. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, signé C. Piou La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 mai 2025
DTA_2434159_20250515TA5910 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311532_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311532_20251010
Données disponibles
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