TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311535_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat pour le représenter ainsi qu'un interprète en langue wolof ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 26 novembre 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a placé au centre de rétention administrative Mesnil-Amelot 3. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'espèce, et bien que cela lui ait été demandé, le préfet de l'Essonne n'a pas produit l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas mis à même de contrôler que cet acte n'est pas entaché, ainsi que le fait valoir le requérant, d'incompétence et d'insuffisance de motivation. Par suite, il y a lieu d'accueillir ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Garcia et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311535_20231221
Données disponibles
- Texte intégral