TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311536_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 août et 11 décembre 2023 et 16 mai et 26 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé l'existence, à sa charge, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 968, 53 euros afférent à la période du mois de février 2021 au mois d'avril 2022 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros relatif au mois de décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions implicites de la CAF du Val-d'Oise et du département du Val-d'Oise ayant rejeté sa demande de remise gracieuse de ces dettes, formée le 8 août 2023 ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse de ces sommes. Il soutient que : - les indus ne sont pas fondés dès lors il avait déclaré ses revenus au trésor public et ignorait devoir les déclarer à la caisse d'allocations familiales ; - une remise gracieuse doit lui être accordée dès lors qu'il n'a pas fraudé et se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise demande au tribunal : 1°) de la mettre hors de cause pour ce qui concerne les conclusions relatives au revenu de solidarité active ; 2°) de rejeter la requête ; Elle fait valoir que : - seul le conseil départemental est compétent pour défendre sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'apporte aucun élément probant, ni pièce et qu'il ne soulève que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - la créance est d'origine frauduleuse car consécutive aux fausses déclarations établies par le requérant sur ses ressources. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2023, prise sur recours administratif préalable, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a confirmé l'existence, à la charge de M. B, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 968, 53 euros afférent à la période du mois de février 2021 au mois d'avril 2022 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros relatif au mois de décembre 2022. M. B doit être regardé comme contestant le bien-fondé des indus et comme demandant la remise gracieuse de ces sommes. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations du Val-d'Oise : 2. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, qui assure la gestion des prestations relatives au revenu de solidarité active pour le compte du département du Val-d'Oise qui en assure le financement, est fondée à demander sa mise hors de cause pour ce qui concerne les conclusions relatives au revenu de solidarité active. Sur les indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par M. B de revenus locatifs et revenus perçus à la suite de la vente de sa société. Or, le requérant ne conteste ni l'obligation de déclaration à laquelle il était tenu, ni l'absence de déclaration des revenus sus évoqués et se borne à soutenir il avait déclaré ses revenus au trésor public et ignorait devoir les déclarer à la caisse d'allocations familiales, qu'il n'a pas fraudé et se trouve dans une situation financière difficile. Or ces moyens sont inopérants à l'appui d'une contestation portant sur le bien-fondé des indus en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. M. B demande une remise gracieuse de sa dette et soutient être de bonne foi et dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de s'en acquitter. Toutefois, en l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé, les indus litigieux trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par l'intéressé de revenus locatifs ainsi que des revenus liés à la vente de sa société, omissions répétées donc et qui ont été détectées par la caisse d'allocations familiales dans le cadre d'un contrôle de sa situation opéré le 29 mars 2022. Si ce dernier soutient qu'il ignorait devoir déclarer ces revenus, qu'il a pourtant déclarés à l'administration fiscale, alors qu'il avait toujours été honnête jusqu'alors, ces allégations ne permettent manifestement pas de retenir sa bonne foi. En outre et au surplus, l'intéressé ne justifie pas, par les documents qu'il produit, se trouver dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter du solde des indus litigieux. M. B ne peut donc prétendre à une remise gracieuse de sa dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause s'agissant des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, H. Lepetit-CollinLa greffière, C. Mas La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311536
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311536_20241104
TA7712 février 2026
DTA_2311536_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2311536_20241104
Données disponibles
- Texte intégral