TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311540_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans l'intervalle et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la décision attaquée ne mentionnant pas les voies et délais de recours ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de signature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 25 août 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 1er octobre 1980 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 23 janvier 2013. Par une ordonnance n°2201284 du 7 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police d'accorder un rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour à Mme A. Cette dernière a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 avril 2022. En application des dispositions des articles R. 32-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police pendant 4 mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été informée des délais et voies de recours lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le délai raisonnable d'un an résultant du principe de sécurité juridique tel qu'exposé au point précédent a commencé à courir le 20 mars 2023, date à laquelle la requérante a demandé, par courrier, au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite née le 6 août 2022. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023, est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 mars 2023, Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision attaquée. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police qui, bien que mis en demeure, n'a pas produit d'observations, qu'elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé la décision implicite attaquée, Mme A est fondée à soutenir que cette dernière décision est entachée d'un défaut de motivation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit habituellement en France depuis 2013. Sa fille née en 2005 à Dakar et son fils né en 2011 en Italie sont scolarisés en France depuis 2013. La requérante est également la mère d'une fille née à Paris en 2019, dont le père de nationalité sénégalaise réside en France et qui est actuellement scolarisée en classe de moyenne section de maternelle. La requérante prouve avoir travaillé, de novembre 2013 à août 2018, en tant qu'aide-ménagère pour des particuliers, agent de service polyvalent pour la caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris puis en tant qu'agent de service pour une entreprise privée. Par suite, et au regard de l'ancienneté du séjour en France de Mme A comme de la scolarisation de ses enfants en France, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de signature, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de munir Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. FEGHOULI La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7514 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311540_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2311540_20231214