TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311542_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 19 décembre et 21 décembre 2023, M. G C, M. B C, Mme D C, M. A C, Mme E C épouse H, Mme C C et Mme F C, représentés par Me Saoudi, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération, les travaux de dérivation des eaux et l'instauration de périmètres de protection pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine à partir des sources de Laga, a délivré récépissé de la déclaration de prélèvement de l'eau, et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l'opération sur les communes de Puimichel et Le Castellet, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 février 2023 contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - exploitants ou propriétaires de parcelles situées dans les périmètres de protection rapprochée institués par l'arrêté, ils sont concernés par la réglementation incluant l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires et la restriction des modalités d'irrigation ; Sur la condition d'urgence : - le délai de mise en conformité d'un an des exploitations agricoles expirant le 16 décembre 2023, il y a urgence à ce que l'arrêté soit suspendu dès lors que les restrictions imposées empêchent toute exploitation y compris en agriculture biologique ; - ils ont mis à profit ce délai pour faire procéder à une analyse des prescriptions imposées par un expert qui a rendu son rapport en novembre 2023 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le dossier d'enquête publique ne contient pas d'informations sur la pollution des eaux constatée en juin 2022 alors que celle-ci constitue un élément déterminant, et aucune étude hydrologique n'a été réalisée sur le lien entre les eaux captées et le plateau où se situent les activités agricoles ; - la protection des captages ne présente pas d'utilité publique compte-tenu de l'absence de lien établi entre les exploitations agricoles et la pollution constatée, et de l'impact économique et social des restrictions instituées à l'usage de produits phytosanitaires et à l'irrigation qui mettent en péril la poursuite de l'activité agricole ; - l'évaluation des indemnités pour perte de rendement est très insuffisante ; - d'autres solutions en cours de déploiement par connexion entre les réseaux d'Oraison et Le Castellet peuvent assurer la desserte en eau potable des communes concernées ; - l'instauration des périmètres PPR1et PPR2 et les restrictions qui s'y appliquent sont disproportionnées à l'objectif poursuivi. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre et 20 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants qui disposaient d'un délai de deux mois pour contester l'arrêté ont introduit tardivement leur demande en référé un an après la publication de l'acte ; - l'impératif de protection de la santé publique et l'intérêt général s'attachant à la mise en œuvre de l'arrêté excluent l'existence d'une urgence à suspendre son exécution ; - les requérants ne justifient l'urgence par aucun élément précis et circonstancié ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. La procédure a été communiquée à la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305441 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 9h30, en présence de M. Alves, greffier d'audience : - le rapport de Mme Marie-Laure Hameline, juge des référés ; - et les observations de Me Pignal, représentant les requérants, qui persistent dans les fins et moyens de leur requête. La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience, au 21 décembre 2023 à 13 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 2. La communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) a décidé, par délibération du 28 mai 2018, d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique afin de définir les périmètres de protection de captages d'eau potable existants à partir des sources de Laga sur le territoire des communes de Le Castellet et Puimichel en déterminant les servitudes y afférentes, et d'autoriser le prélèvement de la ressource en eau. En juin 2022, une pollution de l'eau des captages de Laga par un métabolite de pesticides à un taux supérieur à la valeur limite fixée par le code de la santé publique a été constatée à l'occasion d'un contrôle. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé par un arrêté du 8 août 2022 l'ouverture d'une enquête publique qui s'est déroulée du 3 au 24 octobre 2022. Après avis favorable avec réserves du commissaire enquêteur, le préfet a, par un arrêté du 16 décembre 2022, déclaré d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération les travaux de dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection des captages de Laga. Les consorts C, propriétaires bailleurs de diverses parcelles situées dans les périmètres de protection rapprochée des captages institués par l'arrêté, ont formé en vain un recours gracieux le 15 février 2023 contre celui-ci. Ils ont introduit le 12 juin 2023 une requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils demandent par ailleurs au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige du préfet des Alpes-de-Haute-Provence. En particulier, si le commissaire-enquêteur a fait état dans son rapport du 21 novembre 2022 d'une absence d'actualisation du dossier d'enquête publique entre 2018 et 2022 quant aux aspects hydrologiques, il résulte de l'instruction que ce dossier comprenait un historique des analyses de la qualité de l'eau, une étude et des rapports d'hydrogéologues agréés établis pour le dernier d'entre eux en décembre 2018, éléments complétés au demeurant par la communauté d'agglomération au cours de l'enquête publique, et qui ne sont pas contredits de manière circonstanciée en tant qu'ils concluent à une contribution, même non quantifiée par un pourcentage, à la ressource en eau de la pluviométrie sur le plateau où sont situées des exploitations agricoles, soit par recharge directe des nappes soit par ruissellement des eaux superficielles dans le ravin de Laga. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés que la circonstance que des travaux d'interconnexion avec le réseau d'eau potable de la commune d'Oraison réalisés en 2023 aient permis de diversifier l'approvisionnement en eau des habitants des communes de Puimichel et Le Castellet ait eu pour effet de retirer aux mesures prises par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 en vue de la protection des captages existants de Laga leur caractère d'utilité publique. Enfin, si les requérants soutiennent que l'instauration des deux périmètres de protection rapprochée est disproportionnée, ils ne critiquent précisément ni la délimitation retenue pour les périmètres PPR 1 et PPR 2 d'une surface respective de 152 hectares et de 43 hectares, ni la nécessité de prendre en compte une forte perméabilité des formations géologiques en amont de la zone de captage dans l'étendue des restrictions d'usage instituées, une telle critique ne résultant pas davantage du contenu du rapport établi le 27 novembre 2023 par un expert foncier sur l'estimation des préjudices des exploitations agricoles concernées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les consorts C ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 ni de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C premier dénommé des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. La juge des référés, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2311542_20240130
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