TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2311542_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une appréciation manifestement erronée des documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. La requérante a produit un mémoire, enregistrée le 19 juin 2024, lequel n'a pas fait l'objet d'une communication pour le même motif. Par décision du 9 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 21 mars 1980, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par une décision du 19 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le risque de détournement par Mme A B de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé par sa situation personnelle. Il en résulte que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Si la requérante fait valoir qu'elle souhaite seulement rendre visite à ses parents, installés en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'oppose le sous- directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre- mer, que Mme B, célibataire, ne justifie pas d'attaches familiales en Iran. Si elle allègue par ailleurs, au demeurant sans l'établir, qu'elle exerce la profession d'ingénieur informatique dans son pays de résidence, elle ne justifie pas davantage disposer d'attaches matérielles dans ce pays. Par suite, c'est à bon droit que le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 19 janvier 2023 en raison du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Benveniste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le rapporteur, P. REVEREAU Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2311542_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel