TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2311548_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur D A, représenté par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l'enfant D A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen particulier de la situation du demandeur de visa ;
- ladite décision procède d'une appréciation manifestement erronée des actes d'état civil produits, établissant l'identité du demandeur et son lien de filiation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 311-1 du code civil au regard des éléments de possession d'état versés au dossier ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Le requérant a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2024, lesquelles n'ont pas fait été communiqué pour le même motif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Zind, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 24 janvier 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2017. L'enfant mineur D A, né le 26 août 2008, son fils allégué, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 11 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'identité et le lien de filiation du demandeur avec le réunifiant ne sont pas établis tant au regard des incohérences entre les actes d'état civil produits et les déclarations du demandeur que de la production d'un acte de naissance transcrit treize ans après la naissance alléguée du jeune D A et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié par le requérant et, d'autre part, il n'a pas été produit de jugement de délégation d'autorité parentale exclusive au profit du requérant. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'enfant mineur D A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale.
6. Afin de justifier qu'il dispose de l'autorité parentale exclusive à l'égard de son fils allégué, M. A verse au dossier une déclaration effectuée sous serment le 3 juin 2022 par Mme C mère alléguée du demandeur, devant la haute cour du Meme Tenu à Kumba (Cameroun), aux termes de laquelle celle-ci indique donner son consentement à ce que le demandeur se rende en France afin d'y rencontrer son père, sans toutefois mentionner expressément son accord à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune demandeur soit confié, et de manière exclusive, au requérant. Par suite, et alors au demeurant que la nature et les mentions de ce document ne permettent pas de le regarder comme constituant une décision d'une juridiction étrangère confiant l'exercice de l'autorité parentale au requérant en application des dispositions précitées de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 11 janvier 2023 pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la décision pouvait être fondée sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute pour le requérant de justifier d'un jugement d'une juridiction étrangère lui accordant l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune demandeur de visa et dès lors que ce dernier a toujours vécu au Cameroun, pays dans lequel il n'est pas isolé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2311548_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel