TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311551_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Fernandez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de prendre en compte les points relatifs au stage de récupération qu'il a effectués les 16 et 17 octobre 2023, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'en tirer toutes conséquences de droit sur la validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison du stage qu'il a effectué les 16 et 17 octobre 2023, son permis de conduire n'aurait pas dû être invalidé ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il doit effectuer de nombreux déplacements ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée n'est pas utile ; - les frais de procès ne sont pas justifiés et ne sont pas dus en cas de rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. M. B demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points relatifs au stage de récupération qu'il a effectués les 16 et 17 octobre 2023. 4. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire que le stage effectué par M. B, les 16 et 17 octobre 2023, a donné lieu à l'ajout de quatre points sur son permis de conduire et que le solde de points du permis de conduire de conduire de l'intéressé reste doté de 7 points, les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 17 octobre 2023, invalidant le permis de conduire en cause ayant été ainsi supprimées. Dès lors les conclusions de la requête de M. B tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 16 et 17 octobre 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de prendre en compte les points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 16 et 17 octobre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2311551_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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