TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311555_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. D C, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait statué sur sa demande d'asile et de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat préalablement à la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115 ; - l'arrêté attaqué ne repose pas sur un examen individuel de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le maintien en rétention n'est fondé sur aucun critère objectif ; - la décision portant maintien en rétention est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement ; - il méconnaît le droit au recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile et son droit de voir sa demande d'asile examinée en procédure normale ; - le préfet a méconnu les articles R. 521-16 et R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées les 25 mai et 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de M. A C, assisté de Mme F, interprète en langue arabe, - et les observations de Me El Haïk, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 août 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations, la délégation de signature consentie à celle-ci par le préfet par un arrêté n° 2022-0840 distinct daté et publié le même jour, pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau, notamment en ce qui concerne les mesures d'éloignement et plus particulièrement les décisions de transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable d'une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que cette directrice n'aurait pas été absente ou empêchée de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A C soulève un moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 9 de cette directive précisent que le droit de rester dans un Etat membre aux fins de la procédure d'examen de la demande d'asile ne constitue pas un droit à un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de se prononcer sur l'admission au séjour de M. A C avant de prendre la décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compatibles sur ce point avec les dispositions de l'article 9 de la directive 2013/32/UE susvisée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. En quatrième lieu, M. A C invoque l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et allègue que, en l'absence d'audition portant spécifiquement sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 5 février 2022 d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En cinquième lieu, décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé déclare être entré en France en mars 2021 et y séjournant depuis lors de manière irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement, que lors de son audition. En outre, il ressort de l'audition de M. A C en date du 16 mai 2023 que l'intéressé a déclaré être venu en France dans le but de travailler et n'a jamais fait état de risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A C était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en suit que les moyens tirés de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2311555_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel