TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2311555_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. / Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2311596, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle a méconnu don droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est empreinte d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré que sa relation maritale n'était ni ancienne, ni intense, ni stable ; ; - et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. II. / Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2311555, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Mons en Baroeul dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat soit une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - a méconnu don droit d'être entendu ; - est empreinte d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré que sa relation maritale n'était ni ancienne, ni intense, ni stable ; - et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil-Essakali, représentant M. B, qui a conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est empreinte d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 juin 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 août 2020. Il a été interpellé, le 27 décembre 2023, à 16h45, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré sur la grand-place de Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, M. B s'est vu notifier, le 28 décembre 2023, d'une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, une assignation à résidence à Mons en Baroeul, dans l'arrondissement de Lille, d'une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté 3. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Toutefois il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas déjà fait valoir lors de son audition par les services de police et qui serait de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen ne peut, par suite, être accueilli. 4. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de séjour et de sa relation maritale. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en considérant sa relation avec sa femme, épousée le 9 décembre 2023, soit moins de 3 semaines avant l'édiction de la décision attaquée, comme n'étant ni ancienne, ni intense, ni stable. Toutefois, s'il allègue qu'il aurait rencontré sa femme en novembre 2021, et ce, précise-t-il à l'audience en chair et en os, leur relation ayant débutée sur les réseaux sociaux dès 2017, les pièces du dossier n'établissant pas de vie commune avant le 26 octobre 2023, date à laquelle M. B et sa femme ont souscrit auprès d'Engie un contrat de fourniture de fluides pour leur logement. Celle-ci serait d'ailleurs postérieure, selon les déclarations de M. B à l'audience, la vie commune n'ayant débutée qu'après le mariage. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. B, qui ne fournit aucun des échanges avec sa femme depuis 2017 et dont aucune pièce du dossier ne précise la nature de leur relation et son intensité avant le début de leur vie commune, n'établit pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. B allègue être entré irrégulièrement en France le 28 août 2020, à l'âge de 23 ans. Il a toujours séjourné irrégulièrement sur le territoire français. S'il est marié à une compatriote, qui réside régulièrement en France, son mariage, contracté le 9 décembre 2023 est très récent. En outre, le couple n'a pas d'enfant et leur vie commune n'aurait débutée que le 9 décembre 2023, moins de trois semaines avant l'édiction de la décision attaquée. M. B ne dispose d'aucune autre attache familiale en France et n'établit pas en être dépourvu en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où selon ses déclarations à l'audience résident ses parents et l'un de ses deux frères, le second vivant au Canada. En outre, M. B ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté 12. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Toutefois il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas déjà fait valoir lors de son audition par les services de police et qui serait de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen ne peut, par suite, être accueilli. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'assignant à résidence au domicile qu'il partage avec sa femme, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 15. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Mons en Baroeul, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311555 et 2311596
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2311555_20240209
Données disponibles
- Texte intégral