TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311556_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour le temps qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France le 28 avril 2021. Le 9 novembre 2022, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 janvier 2023 au 16 juillet 2023. Sa demande de titre a cependant été rejetée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par un arrêté du préfet du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. B est de nationalité algérienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Enfin, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours n'appelait pas une motivation distincte de celle, régulière, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France. S'il allègue y résider depuis le mois d'avril 2021, il ne l'établit pas et une telle durée de séjour est en tout état de cause très récente. M. B fait valoir son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Il ressort de l'extrait d'acte de mariage versé au dossier que le mariage a été célébré le 5 novembre 2022 et qu'il est donc particulièrement récent à la date, le 23 juin 2023, de la décision attaquée. La communauté de vie alléguée est, de même, très récente. En outre, lorsque l'un des époux séjourne irrégulièrement sur le territoire d'un Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au moment du mariage, l'article 8 de cette convention n'ouvre pas aux époux un choix discrétionnaire de leur pays de résidence et, en conséquence, n'a pas pour effet de garantir au bénéfice de celui des époux en situation de séjour irrégulier la régularisation de ce séjour du seul fait du mariage. En l'espèce, le requérant, qui a pu valablement se marier en France le 5 novembre 2022 en dépit de sa situation de séjour, ne pouvait, non plus que son épouse, ignorer l'irrégularité de cette situation ni, par suite, ignorer qu'il n'avait pas de garantie que ce séjour soit régularisé du seul fait de ce mariage et que la vie conjugale puisse se poursuivre sur le territoire français de préférence au territoire algérien. Or, le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que la vie familiale du foyer qu'il forme avec son épouse puisse se poursuivre, au moins dans un premier temps, sur le territoire algérien, où le requérant a vécu près de trente ans et où il conserve des attaches personnelles, notamment ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Par ailleurs, les époux n'ont pas ensemble de personnes à charge, notamment d'enfant, et ce quand bien même l'épouse aurait été enceinte au moment de l'arrêté attaqué. Si M. B se prévaut d'une activité salariée intérimaire en qualité d'ouvrier polyvalent exercée entre les mois de février 2023 et juillet 2023 et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de plaquiste à compter du 1er septembre 2023, ces circonstances sont très récentes, ne caractérisent pas des attaches personnelles, notamment familiales, anciennes, intenses et stables sur le territoire français, le requérant a demandé un certificat de résidence en qualité de conjoint et non de salarié et l'exercice d'une telle activité salariée est distinct du droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, en prenant l'arrêté attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". 8. Il résulte des termes mêmes du 2) de l'article 6 précité qu'il subordonne la délivrance du certificat de résidence qu'il prévoit à la condition que le ressortissant algérien soit entré régulièrement sur le territoire français. En l'espèce, le requérant ne peut justifier d'une telle entrée régulière alors que la décision contestée énonce qu'il a déclaré y être entré irrégulièrement, ce qu'il ne conteste pas. M. B ne justifie par ailleurs d'aucune impossibilité de satisfaire à cette condition imposée par le 2) de cet article 6. Dès lors, les conditions prévues par cet article étant cumulatives, c'est par une exacte application de ce texte et sans erreur d'appréciation que le préfet en a refusé le bénéfice au requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme non fondé. 9. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B. 11. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. 12. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hamid Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311556_20240213
CAA4420 juin 2024
ORCA_24NT00603_20240620Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311556_20240213
Données disponibles
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