TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311557_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. D E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'erreur d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit le 5 septembre 2023 les décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il confirme les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant santoméen né le 7 février 1969, M. D E a déclaré être entré en France en août 2023. Il a été interpellé par les services de police le 31 août 2023 pour défaut d'assurance et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Par un second arrêté du 31 août 2023 le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. E doit être lu comme demandant l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. E soutient être entré en France depuis dix jours à la date de l'arrêté attaqué, résider au Portugal où il a une demande de titre de séjour en cours, venir deux fois par an en France depuis 2019 et y retrouver sa compagne, Mme A C, qui réside régulièrement en France. Toutefois, l'intéressé a reconnu ne séjourner en France que sur de très courtes périodes, avoir une demande de carte de séjour en cours d'instruction au Portugal où il a déclaré, dans le cadre de son audition par les services de police le 31 août 2023, résider avec ses enfants et il ne produit aucune pièce justifiant de l'ancienneté de sa relation avec Mme C. En effet, s'il déclare être en concubinage avec cette dernière, il convient de relever qu'il ne produit aucun justificatif à leurs deux noms et que celle-ci réside en France alors qu'il déclare résider au Portugal et ne venir que pour de brefs séjours. De plus, il n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant les arrêtés attaqués, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il qu'aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 31 août 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, signé P. BocquetLe greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23115570
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2311557_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel