TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311563_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance de récépissé à sa demande de titre de séjour l'expose à être mise en rétention et à l'éloignement du territoire français alors que sa demande de titre de séjour a été déposée ; Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision : - l'agent l'ayant reçue ne justifie pas de la compétence pour refuser la délivrance d'un récépissé ; - le préfet, en refusant de délivrer le récépissé sollicité, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'urgence et, à titre de subsidiaire, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, dès lors qu'une décision favorable pour le titre de séjour demandé a été prise et que Mme A a été convoquée le vendredi 26 mai 2023 à 8h35 pour la remise matérielle du titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2311566 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, est arrivée en France le 11 juin 2021 avec ses deux enfants. Le 5 avril 2023, au cours du rendez-vous à la préfecture de police en vue d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié sur le fondement de l'article 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui a été refusé la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 25 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée à la préfecture de police, le 26 mai 2023 à 8h35, en vue de la remise matérielle du titre de séjour qui va être délivré à Mme A, ainsi que l'atteste la notice AGDREF de l'intéressée versée aux débats par le préfet de police. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Mme A. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2311563_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel