TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311563_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, encore plus subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur le doute sérieux, que : - le refus de délivrance d'une carte de résident est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché, au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur dans l'appréciation du caractère stable, régulier et suffisant de ses ressources ; - il est entaché d'incompétence ; - le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire est entaché, au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de justification de l'existence d'un avis émis par collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - en outre, il est désormais privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 janvier 2024 à 15 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Schryve, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 juin 1976, déclare être entré en France le 8 mars 2009. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 14 février 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 24 octobre de la cour nationale du droit d'asile. Il a été muni, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2017, renouvelée jusqu'au 3 novembre 2022. Il a déposé, le 16 août 2022, une demande tendant à titre principal à la délivrance d'une carte de résident et à titre subsidiaire au renouvellement de cette carte de séjour temporaire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ". M. A était muni d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée. Sa demande de délivrance d'une carte de résident fondée sur ces dispositions valait donc demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire précédemment acquise. Cette demande ayant été rejetée, et valant donc refus de renouvellement, M. A peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. En l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ". M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir la carte de résident qu'elles instituent, et verse à cet égard ses avis d'imposition relatifs aux années 2019 à 2023. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance de la carte de résident instituées par ces dispositions. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution du refus précité jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 mars 2024. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2311563_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel