TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311564_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation, de l'atteinte à sa dignité humaine, de l'inégalité d'accès à un service public et de la discontinuité et au dysfonctionnement du service public ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où elle permet de faire face aux dysfonctionnements de l'administration qui le place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à une décision administrative. Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgenas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 20 décembre 1974, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné de pièces justificatives. Il soutient ne pas être parvenue depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en dépit de relances effectués par plusieurs courriels. Toutefois, les courriels qu'il produit à l'instance sont insuffisamment probants, en ce qu'ils ne justifient que de deux tentatives, effectuées exclusivement le 22 mars 2023 et le 16 mai 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Les éléments exposés par le requérant qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour et d'une intégration professionnelle, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2311564_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
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