TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311574_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fabriquer et de lui envoyer un permis de conduire rectifié mentionnant la catégorie D, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête comme dirigée contre une personne incompétente pour satisfaire cette demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que l'Agence nationale des titres sécurisés n'a pas de compétence pour répondre aux demandes des usagers en matière de délivrance des titres de permis de conduire. Par suite, la demande ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2311574_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA