TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311578_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2023 de l'autorité consulaire française en Macédoine du Nord refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 312-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables. - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Un mémoire, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 31 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né le 30 octobre 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française en Macédoine du Nord, laquelle, par une décision du 27 février 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 4 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'électricien au sein de la société " LS Elec " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il soutient, sans être contesté, avoir produit, à l'appui de sa demande, notamment, son curriculum vitae, faisant état de son expérience en qualité d'électricien, le contrat de travail, signé le 1er janvier 2021, qu'il a conclu avec la société " Elektra L.L.C. " au Kosovo, l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société " LS Elec ", ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par le président de cette société le 17 janvier 2023, indiquant qu'il met à disposition de M. B un logement en contrepartie d'un loyer de 400 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère non fiable ou incomplet des informations qu'il a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 4 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311578_20240708
Données disponibles
- Texte intégral