TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311579_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 11 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée n'avait pas compétence pour la prendre ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'a pas été instigatrice, autrice ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; qu'en tout état de cause, la balance entre l'atteinte à sa vie privée et familiale et l'atteinte à l'ordre public n'a pas été réalisée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose d'un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Siran, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante pakistanaise née le 27 juillet 1986, a sollicité, de l'autorité consulaire à Islamabad (Pakistan) un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié, M. A B, son époux, à qui la qualité de réfugié a été accordé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 mars 2019 en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Pakistan. La demande de visa de Mme A a été rejetée le 18 octobre 2022. Par une décision du 3 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne suivant pas la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire du 18 octobre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aucune demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle n'a été déposée par Mme A. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes de l'article L. 561-3 du même code : " La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; (). ". 4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont il a été saisi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A a été reconnue comme instigatrice, autrice, ou complice de persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection de M. A au titre de l'asile. 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 6. Il ressort de la décision de la CNDA accordant le statut de réfugié à M. B que celui-ci a soutenu que son épouse aurait fait part, en 2015, à son beau-frère, frère de l'intéressé, de son inquiétude sur les relations extra-conjugales qu'il a pu entretenir, que leurs rapports devenant conflictuels, il a fait l'objet de violences verbales de la part de Mme A, qu'une de ses anciennes relations a fait part de son homosexualité à son frère lequel a informé sa proche famille, que ceux-ci ont proféré des menaces à son encontre, son propre frère devenant également violent à son égard et qu'il a été contraint de fuir le Pakistan pour arriver en France avec son fils aîné en 2017. La Cour, après avoir relaté le récit ainsi fait par M. B, a considéré ces explications vraisemblables et a seulement mentionné, s'agissant de son épouse, qu'elle avait reproché à leur fils de le soutenir alors qu'aucune confiance ne pouvait lui être accordée. Il ressort, par ailleurs, de l'entretien d'asile réalisé le 12 décembre 2017 par M. B auprès des services de l'OFPRA que les disputes entre les époux concernaient leur situation conjugale et la volonté de Mme A, aux moments des faits, de divorcer. Il n'en ressort ni que Mme A aurait prononcé des injures à caractère homophobe à l'égard de son mari ni qu'elle aurait contribué, par son seul comportement, à son départ du Pakistan. Ces éléments sont, par ailleurs, corroborés par les démarches actives effectuées par M. B pour permettre la venue en France de sa femme, avec laquelle il a maintenu des liens affectifs, ainsi qu'il ressort de la fiche familiale de référence complétée par ses soins le 3 mai 2019, des transferts de sommes d'argent au profit de Mme A et des échanges par messagerie instantanée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A et M. B ont donné naissance à leur quatrième enfant le 20 janvier 2017, postérieurement à la date des faits reprochés. Par suite, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas d'établir que Mme A serait l'instigatrice, l'auteure ou la complice de persécutions ayant conduit à l'obtention du statut de réfugié à son époux. Il en va de même du courriel des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022, produit par le ministre, précisant, toutefois par l'emploi du conditionnel, que Mme A " serait " l'instigatrice, l'autrice ou la complice des persécutions ayant conduit à l'octroi de la protection accordée à son époux, et qui n'apporte aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, en opposant ce motif, et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé la délivrance du visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle ou sollicité l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2311579_20240708
Données disponibles
- Texte intégral