TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311588_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : il se trouve privé, du fait de la décision en litige, des droits des demandeurs d'asile à un hébergement et à l'allocation prévue au chapitre III du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du droit à une évaluation de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du même code et du droit à la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-5 du code de la sécurité sociale ; ne bénéficiant plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de septembre 2023, il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir et se vêtir et se trouve ainsi dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être garanties aux demandeurs d'asile ; il a en outre été informé par son centre d'hébergement qu'il devait quitter celui-ci en raison de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; sa situation n'a pas évolué depuis qu'il a été jugé, par ordonnance n° 2309415 du 9 octobre 2023, qu'en ce qu'elle aboutissait à le priver des moyens nécessaires à sa subsistance, la décision du 31 juillet 2023 mettant totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait antérieurement le plaçait dans un état de grande précarité matérielle ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * cette décision en litige est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; *elle est entachée d'une erreur de fait, *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2311594 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 17 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, le rapport de M. Zanella a été entendu. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, ressortissant afghan né le 4 janvier 1999 et ayant sollicité l'asile en France le 21 octobre 2020, a fait l'objet, le 31 juillet 2023, d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont l'exécution a été suspendue, à sa demande, par une ordonnance n° 2309415 du 9 octobre 2023 qui a par ailleurs enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre à nouveau une décision le concernant, après nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours. Sa requête tend, dans la présente instance de référé, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'OFII a, au titre de l'exécution de l'injonction ainsi prononcée, refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " (Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ") 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes []. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 6. Il résulte de l'instruction que, par l'effet de la suspension de l'exécution, par l'ordonnance du 9 octobre 2023 mentionnée au point 2, de la décision du 31 juillet 2023 mentionnée au même point, M. A était redevenu provisoirement bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lorsque la décision en litige est intervenue. Il s'ensuit que cette décision ne saurait avoir eu pour objet, ni pour effet, de refuser le rétablissement desdites conditions et qu'elle doit, dès lors, s'analyser que comme mettant, à nouveau, totalement fin à celles-ci. 7. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. La décision en litige a pour effet de priver M. A du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressé soutient sans être contredit qu'il n'a pas perçu cette allocation depuis le mois de septembre 2023 et qu'il ne dispose d'aucune autre ressource pour se nourrir et se vêtir. En outre, le requérant soutient également, sans être contredit, qu'il a été informé par son centre d'hébergement qu'il devrait quitter celui-ci en raison de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A aurait commis des manquements à ses obligations de nature à justifier qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie en l'espèce. 9. D'autre part, en l'état de l'instruction, dont il résulte, en particulier, que la décision en litige rappelle le motif de la décision du 31 juillet 2023 mentionnée au point 2 sans toutefois énoncer précisément les considérations de fait qui constituent son propre fondement, se bornant à cet égard à indiquer qu'elle a été prise " après examen [des] besoins et de [la] situation personnelle et familiale " de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ladite décision, qui, eu égard aux dispositions citées au point 5 et à ce qui a été dit au point 6, n'est pas inopérant, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Créteil de l'OFII en date du 20 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 12. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 13. Il s'ensuit qu'il ne saurait être enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir rétroactivement les droits à l'allocation pour demandeur d'asile de M. A. Il y a lieu, en revanche, de lui enjoindre d'accorder provisoirement le bénéfice de cette allocation au requérant à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jaslet, au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où l'aide juridictionnelle serait finalement refusée, par le bureau d'aide juridictionnelle compétent, à M. A, cette somme devra être versée à celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 octobre 2023 est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à M. A à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Au cas où M. A ne serait pas admis définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Fait à Melun, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2311588_20231207
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