TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311588_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Slucki-Krzywkowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de sa fille D, résident au Comores, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a obtenu aucune réponse à sa demande de regroupement familial, du 16 novembre 2022, au bénéfice de sa fille D, malgré les nombreuses relances adressées aux services préfectoraux ;
- la situation d'urgence est caractérisée car sa fille D n'a pas revu ses parents et sa famille depuis six ans et est isolée à Moroni ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un rejet de sa demande de regroupement familial lui a été opposée le 31 mai 2022, confirmée le 6 février 2023, décisions devenues définitives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien a déposé, le 4 novembre 2021, une demande de titre de séjour au bénéfice de sa fille D, née le 6 avril 2004, aux Comores. M. C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de sa fille D.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de regroupement familial effectuée au bénéfice de sa fille D a été rejetée par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône le 31 mai 2022, confirmée par une décision du 6 février 2023. Par suite, la demande de M. C tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre sa demande de regroupement familial est dépourvue d'utilité. En outre, et à supposer que M. C sollicite qu'une nouvelle demande de regroupement familial soit enregistrée par les services préfectoraux, cette demande, alors que l'intéressé, qui ne soutient ni même n'allègue une modification dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'édiction de ces décisions, ferait obstacle à l'exécution de ces décisions et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner, sauf péril grave, non établi en l'espèce.
5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions et ceux y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
Muriel B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2311588_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA