TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311589_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 5 septembre 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mileo, son avocate, de la somme de 1 200 au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision en litige l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle d'identité, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, et l'empêche par ailleurs de percevoir l'allocation aux adultes handicapés depuis février 2023, ce qui, s'agissant de sa seule source de revenus, le place dans une situation précaire ; le délai de trois mois prescrit pour statuer sur les requêtes en annulation d'une obligation de quitter le territoire français n'est jamais respecté ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, d'avoir reçu une délégation devenue exécutoire de la préfète du Val-de-Marne à l'effet de signer l'arrêté qui la contient ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle, dès lors que son auteur : s'est, à tort, estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; a commis, en ne tenant pas compte de sa nationalité bulgare une erreur de fait qui n'est pas sans conséquences, puisque, en raison de sa qualité de citoyen de l'Union européenne, il ne peut, d'abord, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, ensuite, de détenir un titre de séjour et, compte tenu de sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis plus de cinq ans, il a même acquis, enfin, un droit au séjour permanent en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; a également commis des erreurs de fait concernant sa situation familiale en ce qu'il a retenu qu'il ne justifiait pas être à la charge de ses deux enfants de nationalité bulgare résidant en France et que les revenus de 2021 de ceux-ci étaient, compte tenu de leurs propres charges, insuffisants pour satisfaire à ses besoins ; n'a pas tenu compte de ce qu'étant veuf depuis 2015, il n'avait plus aucune attache en Moldavie ou en Bulgarie ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1, 2° et 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -son mémoire en défense est recevable, dès lors que M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de sa part à l'effet de le signer en son nom par un arrêté du 1er mars 2021 ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : cette décision est suffisamment motivée ; elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; celui-ci ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut par conséquent être excipé de l'illégalité de la décision en litige à l'encontre de l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français. Vu : -la requête n° 2311596 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 17 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Casagrande, substituant Me Mileo, représentant M. C, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022 des deux enfants du requérant ont été communiqués à l'administration avant l'intervention de la décision en litige. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui, né le 7 avril 1961, a la double nationalité moldave et bulgare et est entré en France le 1er juin 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 5 septembre 2023, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ") 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de l'instruction que M. C était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 mars 2021 au 23 mars 2022 et que la décision en litige a pour objet de statuer, en refusant d'y faire droit, sur une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant bénéficie en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Or la préfète du Val-de-Marne, qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience publique, ne fait état, dans ses écritures, d'aucune circonstance particulière pour renverser cette présomption. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. 6. D'autre part, en l'état de l'instruction, dont il résulte en particulier que la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas avoir eu connaissance, avant l'intervention de l'arrêté du 5 septembre 2023 mentionné au point 2, de la double nationalité moldave et bulgare de M. C ainsi que des revenus déclarés par les deux enfants majeurs de celui-ci au titre de l'année 2022 et qu'elle n'a pourtant tenu compte d'aucun de ces deux éléments d'information, alors que le premier était susceptible, eu égard aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour en France des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles, d'avoir une incidence sur le droit au séjour du requérant tandis que le second a quant à lui faussé l'appréciation qu'elle a portée sur la capacité financière desdits enfants à prendre en charge leur père, cette appréciation n'étant fondée, en effet, que sur des revenus, d'un montant inférieur, déclarés au titre de l'année 2021, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens susvisés, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 5 septembre 2023 opposant un refus de titre de séjour à M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, après nouvelle instruction, de statuer à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. C et, en attendant, de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Mileo au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 5 septembre 2023 refusant un titre de séjour à M. C est suspendue. Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. C et, en attendant, de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à une somme de 1 000 euros à Me Mileo au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 :Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mileo. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : P. Zanella Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA777 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2311589_20231207
Données disponibles
- Texte intégral