TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2311594_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la communauté d'agglomération de la Roche sur Yon Agglomération et la commune de La Roche sur Yon, représentées par Me Maudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre sur la parcelle YP n°40 située à La Roche sur Yon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 500 euros chacune à verser à la communauté d'agglomération de la Roche sur Yon et la commune de La Roche sur Yon, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les intéressés se sont installés sur une aire d'accueil fermée prématurément le 21 juillet 2023 en raison de risques électriques, de sorte qu'ils ont dû casser le cadenas et déplacer les pierres qui avaient été mises à l'entrée de l'aire afin d'éviter tout risque d'intrusion ; ils ont effectué des branchements illicites sur les réseaux d'eau et d'électricité en méconnaissance des règles de sécurité les plus élémentaires ; ils ne bénéficient d'aucun droit sur la parcelle litigieuse, alors, en outre, qu'il reste des places sur les autres aires de l'agglomération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Maudet, représentant la ville de la Roche sur Yon et la communauté d'agglomération La Roche sur Yon agglomération ; - et les observations de M. A qui fait valoir que lui-même et les personnes qui l'accompagnent ont investi cette aire réservée aux gens du voyage car les autres aires étaient d'une capacité insuffisante et ont respecté les règles en se branchant notamment sur le coffret électrique qui n'était pas endommagé alors, en outre, qu'ils ont déménagé leur campement sur une autre commune pour respecter l'obligation qui leur a été faite de quitter les lieux. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 15h00. Par courrier enregistré le 21 août 2023 à 14h50 la ville de la Roche sur Yon et la communauté d'agglomération La Roche sur Yon agglomération ont confirmé le départ des occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil fermée sur laquelle ils s'étaient installés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte du courrier enregistré après l'audience que la commune de la Roche sur Yon, propriétaire de la parcelle, et de La roche sur Yon Agglomération, gestionnaire du site concerné, ont confirmé que l'installation des véhicules et des caravanes sur la parcelle cadastrée YP n° 40, station d'accueil " Bel air ", situé à La Roche sur Yon (Vendée) a pris fin avant que cette affaire ne soit appelée à l'audience comme l'ont soutenu les intéressés à la barre. Ainsi, la demande de la commune de la Roche sur Yon, propriétaire de la parcelle, et de La roche sur Yon Agglomération, gestionnaire, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Roche sur Yon et par La Roche sur Yon Agglomération sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de la Roche sur Yon et par La Roche sur Yon Agglomération tendant à ce qu'il soit enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée YP n° 40 située sur l'aire d'accueil " Bel air " à La roche sur Yon, d'évacuer sans délai le terrain en cause. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Roche sur Yon et par La Roche sur Yon Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera à la commune de la Roche sur Yon, à la communauté d'agglomération la Roche-sur-Yon agglomération, ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée YP n° 40 située sur l'aire d'accueil " Bel air " à La roche sur Yon. Fait à Nantes, le 25 aout 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2311594_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA