TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2311595_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. A B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 23 dudit règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la preuve n'est pas apportée de ce que les autorités roumaines ne seraient pas compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er février 2003, est entré en France le 7 juin 2023. Le 13 juin 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile en Roumanie et en Belgique. Le préfet a saisi les autorités roumaines et belges le 15 juin 2023 d'une demande de prise en charge. Les autorités belges ont accepté explicitement cette reprise en charge le 20 juin suivant. Par arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités belges. Par sa requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités belges énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. "
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. B a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 13 juin 2023, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue pachto, qu'il a déclaré lire et comprendre. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, en temps utiles, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté le 26 mai 2023 une demande d'asile en Belgique. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi le 2 juin 2023 les autorités belges d'une demande de reprise en charge du requérant et que, par une décision explicite du 20 juin 2023, les autorités belges ont fait droit à cette demande. En outre, si le requérant a également présenté le 12 mars 2023 une demande d'asile en Roumanie, les autorités roumaines ont été également saisies, et ont refusé la reprise en charge de l'intéressé par une décision du 26 juin 2023. Il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 et que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas justifié que la Roumanie ne serait plus responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui relève des autorités belges.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () " Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les critères de détermination du règlement UE n°604/2013, sans examiner la situation personnelle du requérant. D'autre part, si celui-ci fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces produites que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, ni qu'il nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins belge dans des conditions équivalentes à la France. Enfin, les autres éléments ont il fait état tenant à la présence de connaissances en France ne suffisent à établir un état de particulière vulnérabilité en Belgique. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ce dont il n'avait pas à justifier par une motivation spécifique dans l'arrêté attaqué, le préfet a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
S. THOMASLe greffier,
A. RIVIERE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2311595_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel