TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2311597_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière ; - l'arrêté 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 14 heures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. (). Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères./ L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées./ Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe " . Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 42 de la convention du 8 novembre 1968 susvisée sur la circulation routière : " 1. Les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra : / a) Se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-1 et suivants du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999 modifié susvisé que les titulaires de permis de conduire délivrés par un Etat européen membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peuvent conduire en France avec leur permis européen tant qu'il est valide et que l'échange contre un permis de conduire français est obligatoire notamment en cas d'infraction au code de la route entraînant une perte de points, une restriction, une suspension, ou une annulation de votre permis. Les conditions pour procéder à cette échange sont d'avoir sa résidence normale en France, d'avoir l'âge minimal pour conduire le véhicule de la catégorie équivalente de son permis, de respecter les prescriptions médicales notées sur le permis, si nécessaire, d'avoir passé un examen médical d'aptitude à la conduite, de ne pas avoir été sanctionné par une suspension, une restriction ou une annulation de son droit à conduire dans le pays de délivrance du permis, de ne pas avoir obtenu son permis pendant une période d'interdiction en France de demander un permis de conduire ; enfin, si le permis européen a été obtenu par échange, il doit avoir été délivré par un État pratiquant la réciprocité d'échange de permis avec la France. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante belge et titulaire d'un permis de conduire belge, a fait l'objet d'une mesure temporaire de rétention de son permis de conduire étranger sur le territoire français suite à une infraction liée à une vitesse excessive à l'occasion d'un contrôle routier le 7 avril 2023. Par courrier du préfet de Maine-et-Loire du même jour, l'intéressée a été informée des conséquences de cette verbalisation et des démarches qui lui incombait d'entreprendre pour échanger son permis belge pour un permis français afin de respecter des dispositions ci-dessus rappelées. La requérante a engagé cette démarche le 30 juin 2023, qu'elle a toutefois réitérée le 8 juillet 2023 après rejet de son premier dossier, démarche que l'ANTS a indiquée être toujours en cours d'instruction dans le cadre de la présente procédure. Par la présente requête, Mme A demande qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer son permis de conduire belge dans le délai de soixante douze heures en l'absence de délivrance d'un permis de conduire français. 6. Mme A fait valoir que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle eu égard à l'éloignement de son lieu de résidence, mal desservi par les transports en commun. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'a, d'une part, saisi la juridiction administrative que le 4 août 2023 pour une rétention effective depuis le 7 avril 2023. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, l'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée dans une situation où, en application des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route Mme A était tenue de demander l'échange de son permis de conduire et ne peut plus se borner à en demander la restitution. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander au juge des référés qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette restitution. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetées dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311597
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2311597_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel