TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311597_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2024, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - la décision viole le droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient que le requérant doit être regardé comme demandeur d'asile ; que le préfet n'a pas tenu compte des dangers qu'encourt le requérant en cas de retour dans son pays ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1999 à Gedarif (Soudan), conteste l'arrêté en date du 29 décembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais qui l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. L'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 28 décembre 2023, M. A a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 5. Au cours de son audition par les services de police le 28 décembre 2023, M. A a déclaré qu'il avait quitté son pays " à cause de la guerre " ne pas vouloir y retourner car la situation n'y est pas stable et qu'il voulait s'installer en Angleterre. Il ne se déduit pas des déclarations faites aux services de police qu'il aurait manifester sa volonté de demander l'asile. Le requérant a, au demeurant, d'après ses déclarations à l'audience, passé deux mois en Italie puis dix jours en France avant son interpellation, sans demander l'asile. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le droit d'asile aurait été violé doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, au cours de son audition par les services de police le 28 décembre 2023, M. A a déclaré qu'il avait quitté son pays " à cause de la guerre " ne pas vouloir y retourner car la situation n'y est pas stable et qu'il voulait s'installer en Angleterre. Ces déclarations doivent être appréciés au regard de la situation sécuritaire très dégradée existant au Soudan à la date de la décision attaquée où, depuis l'aggravation des tensions début 2023, le niveau de violence aveugle a atteint une intensité telle dans certains États fédérés que les civils sont exposés, du seul fait de leur présence sur le territoire, à un risque de menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne. La circonstance que M. A n'ait pas sollicité l'asile ne saurait avoir pour effet d'écarter les risques auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, au cours de son audition, aucune précision ni aucun développement n'a été demandé au requérant s'agissant de sa situation personnelle et ses craintes éventuelles en cas de retour au Soudan. Dans ces conditions, en fixant le Soudan comme pays à destination duquel M. A pouvait être renvoyé, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé, en tant qu'elle fixe le Soudan, son pays de nationalité, comme pays de renvoi. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Il résulte du point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte du point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 29 décembre 2023 fixant le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe le Soudan, son pays de nationalité, comme pays de renvoi. Article 2 Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2311597_20240108
Données disponibles
- Texte intégral