TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311598_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2311598 le 20 octobre 2023, M. B A, en audience des comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Paris à la date de sa requête, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 août 2023 par lesquelles préfet de police de Paris de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions litigieuse sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h13. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er février 2001 à Daloa (République de Côte d'Ivoire), est entré en France " moins de deux semaines " à la date de la mesure en litige selon ses déclarations soit fin juillet ou début août 2023. L'intéressé a été interpellé le 11 août 2023 dans la station Strasbourg-Saint-Denis du métropolitain parisien et placé le jour même en garde à vue pour des faits de vol avec violences dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et violences volontaires dans un lieu destiné à l'accès à un transport collectif de voyageurs sans interruption temporaire d'activité, dit dans les arrêtés " VATCV " et " LDAMTCV " pour aussi regrettable que puisse être l'usage de tels acronymes non explicités. Par deux arrêtés du 13 août 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Par deux de ces arrêtés, il a été placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 13 août 2014, à l'exception de celle le plaçant en rétention administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. À titre liminaire et d'une part il y a lieu de noter que le M. A présente dans sa requête deux arrêtés du préfet de police de Paris datés du 13 août 2023 alors que le préfet de police de Paris en défense présente deux arrêtés datés du 14 août 2023, tout en argumentant sur des arrêtés du 13 août 2023. Ces deux fois deux arrêtés sont rédigés dans les exacts mêmes termes et la graphie présente sur chacun des deux fois deux arrêtés est exactement la même en sorte que, sans même que le préfet de police de Paris ni son conseil n'apportent la moindre explication à supposer qu'ils s'en soient aperçus, les deux fois deux arrêtés sont parfaitement identiques à l'exception de leur date. Par ailleurs, aucune des parties n'est en état de présenter au juge la notification de l'un ou l'autre de ces arrêtés. Dans ces conditions particulièrement surprenantes et regrettables, les arrêtés du 14 août 2023 ne peuvent être considérés comme abrogeant, même implicitement, ceux du 13 août 2023, chacun des deux fois deux arrêtés devant donc être considérés comme opposables au requérant. En conséquence, il y a lieu de considérer que les conclusions et moyens de la requête sont dirigées contre les décisions en litige contenues dans les arrêtés du 13 et du 14 août 2023. 4. À titre liminaire d'autre part, le requérant indique dans sa requête être né le 2 janvier 2007 alors que le préfet de police de Paris indique qu'il est né le 1er février 2001, en tout état de cause en République de Côte d'Ivoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un mandat de dépôt délivré par un jugement de condamnation prononcé par la vingt-troisième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 août 2023, date du deuxième arrêté cité au point précédent, en tant que personne née le 1er février 2001 notant l'existence à cette époque de deux autres identités connues (alias) avec comme années de naissance déclarées 2000 et 2001 mais pas 2007. Il ressort encore du laissez-passer n° 1360 AMBACI/2019/N au nom de l'intéressé que sa date de naissance reconnue par les autorités ivoiriennes est le 1er février 2001 ce qui correspond à l'extrait d'acte de naissance produit en défense. Dans ces conditions, il peut être raisonnablement considéré que le requérant est M. B A né le 1er février 2001 à Daloa en République de Côte d'Ivoire. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme C D, attachée d'administration de l'État affectée au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. Les décisions en litige du 13 et du 14 août 2023 du préfet de police de Paris mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 8. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions citées au point précédent du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles également citées au point précédent du 5° du même article en sorte que l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A ne fait valoir aucun élément d'existence d'un vie privée et familiale établie en France. À cet égard, il indique dans le procès-verbal d'audition en garde à vue du 11 août 2023 à 22 heures 05 être entré en France moins de deux semaines avant, être entré irrégulièrement sur le territoire, être célibataire et sans enfant à charge, ne pas avoir d'adresse et dormir dans la rue et reconnaît les faits reprochés. Enfin, M. A ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où il déclare avoir sa famille, ses parents étant décédés. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort ni de ce qui vient d'être dit, ni des termes de la décision attaquée et ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. En premier lieu, pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en se fondant sur les motifs tirés de ce qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'un passeport et d'une résidence effective et permanente et qu'il avait refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition cité au point 10 que M. A a déclaré être entré irrégulièrement et ne pas avoir d'adresse précisant qu'il dormait dans la rue. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. A ne pouvait justifier d'un document de voyage. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et sans qu'il soit besoin d'ailleurs de s'interroger sur le point de savoir si le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 9 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. A ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 17. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 10. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité dans la formule " L. 612-6 et suivants ", atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité, notant que la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que l'intéressé n'a pas fait l'objet, par le passé n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 21. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 10 ci-dessus. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 13 et du 14 août 2023, par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2311598_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel