TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2311598_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de sa dette, correspondant à un indu de 504,11 euros d'aide personnelle au logement dont la remise gracieuse lui a été refusée par une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 2023. Elle soutient que ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face à l'échéancier fixé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et demande à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de Mme A. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme A n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ne conteste ni le bien-fondé d'un indu de 504,11 euros d'aide personnelle au logement, ni la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2023, rejetant son recours gracieux. 2. Elle sollicite la révision de son plafond de remboursement. Toutefois, il n'entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions de la requérante à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qui en tout état de cause a été entièrement remboursée à la date du présent jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2311598
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2311598_20250423
Données disponibles
- Texte intégral