TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311603_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet de police n'établissant pas qu'il aurait tenté d'induire l'administration en erreur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 14 août 1989, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021, le 12 mai 2022. Par une décision du 30 mars 2023, le préfet de police a rejeté cette demande au motif qu'il a tenté d'obtenir ce titre de manière frauduleuse en fournissant de fausses indications à l'administration. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé a obtenu son admission au séjour en 2020 en tant que salarié de la société Proximus et que cette société n'apparaît pas sur son attestation d'activité professionnelle qui recense l'ensemble des contrats déclarés à son nom de janvier 2020 à décembre 2021 et sur le fait que les enquêtes diligentées par les services de police n'ont pu aboutir faute pour M. A de résider à l'adresse déclarée à l'administration. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de son emploi par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Proximus et par des bulletins de salaire de décembre 2018 à janvier 2023 et produit ses déclarations de revenus, la déclaration du contrat de travail étant, au surplus, une obligation de l'employeur. De plus, la circonstance que l'adresse déclarée est en réalité une adresse de domiciliation postale chez un tiers est sans incidence sur l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il suit de là que c'est à tort que le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour demandé en opposant l'existence d'une fraude. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2311603_20231103
Données disponibles
- Texte intégral