TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Citée 1×
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311609_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui attribuer un logement. Elle soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Pas-de-Calais du 1er septembre 2022 ; - elle n'a pas reçu de proposition de logement tenant compte des besoins et des capacités de sa famille dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la proposition qui lui a été faite était inadaptée dans la mesure où le logement nécessitait la réalisation d'importants travaux devant être réalisés sur une période de dix-huit mois. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient s'être délié de son obligation de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". 3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu ou si le demandeur a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission et qu'il n'est pas en mesure de faire état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. En l'espèce, Mme A a déposé auprès de la commission de médiation du Pas-de-Calais, le 30 mai 2022, un recours sur le fondement des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de se voir attribuer un logement. Par une décision en date du 1er septembre 2022, cette commission a désigné l'intéressée comme prioritaire et devant être logée en urgence. Dans le cadre de l'exécution de cette décision, Mme A s'est vue proposer, le 23 mars 2023, un logement individuel de type 3, situé au 23 rue de Souchez à Angres. L'intéressée, qui ne soutient pas que ce logement n'était pas adapté à ses besoins et capacité, a refusé cette proposition aux motifs que le logement proposé nécessitait, pour être habitable, la réalisation de travaux d'envergure et qu'il ne disposait pas d'un garage. Il résulte cependant de l'instruction que si des travaux de rénovation thermique devaient effectivement être entrepris pour la rénovation de ce logement, ces travaux, qui devaient être effectués en janvier 2024, ne devaient durer que deux mois, au cours desquels le bailleur s'engageait à reloger en bail précaire ses occupants en logement tiroir. Dans ces conditions et au regard de ses justifications, Mme A n'est pas en mesure de faire état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Par suite, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais s'est délié de ses obligations, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de reloger Mme A dans un logement prenant en compte ses besoins et ses capacités. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Pas-de-Calais et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé J. FÉMÉNIALa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311609_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311609_20241119