TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311610_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris, Créteil, Versailles a prononcé à son encontre, d'une part, un blâme et, d'autre part, la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits lui étant reprochés ont été commis ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de réexaminer son dossier et d'initier une nouvelle commission. Il soutient que : - les griefs retenus à son encontre ne sont matériellement pas établis ; - la sanction disciplinaire n'est pas proportionnée aux faits reprochés et l'empêche de poursuivre ses études ; - il aurait été déclaré admis si la mesure de nullité avait uniquement porté sur la seule épreuve au cours de laquelle la suspicion de fraude a été constatée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 janvier 2024 sans information préalable. Une ordonnance de clôture de l'instruction immédiate a été prise le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est présenté aux épreuves du brevet de technicien supérieur banque spécialité " conseiller de clientèle " au titre de la session de juin 2023. Le 15 mai 2023, lors de l'épreuve écrite " environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire ", il a fait l'objet d'un procès-verbal de suspicion de fraude pour avoir été en possession d'une antisèche sur sa table de composition. Par une décision du 23 août 2023, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris, Créteil, Versailles, d'une part, lui a infligé un blâme et, d'autre part, a prononcé la nullité de la session d'examen au cours de laquelle les faits ont été commis. Par le présent recours, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 643-32-1 du code de l'éducation : " Dans chaque région académique, une commission de discipline du brevet de technicien supérieur est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur ". Selon l'article D. 643-32-8 de ce code : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont : 1° Le blâme () / Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé ". Enfin, l'article D. 643-32-9 du même code dispose que : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour prononcer à l'encontre du requérant la sanction de blâme et pour étendre la mesure de nullité qu'elle entraîne à toute la session d'examen, la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris, Créteil, Versailles a retenu que M. B était en possession de documents sur sa table de composition lors de l'épreuve, que ces documents pouvaient avoir un lien avec l'épreuve, que le candidat a fraudé sur une épreuve où il présentait des difficultés d'après son livret scolaire et que ces actes ont été commis de manière intentionnelle. 4. Le procès-verbal de suspicion de fraude, dressé le jour même par l'examinateur ayant découvert les faits et contresigné par le chef de centre et par le candidat, énonce que M. B a été surpris avec des antisèches sur sa table de composition. Si le requérant fait valoir que les documents sur sa table n'avaient aucun lien avec l'épreuve écrite qu'il réalisait, il résulte de l'instruction que la pochette saisie sur sa table contenait la reproduction d'articles de presse sur le thème de l'économie parus au mois de novembre et décembre 2022 qui auraient pu être utilisés dans le cadre de l'épreuve d'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire. Au demeurant, le fait qu'il n'en ait pas fait usage à l'occasion de la rédaction de son écrit n'a pas d'incidence sur l'acte de détenir des documents interdits à l'occasion d'une épreuve, qui constitue une suspicion de fraude. Dès lors, c'est sans erreur de fait que la commission de discipline a pu tenir les faits litigieux pour établis ainsi que leur caractère intentionnel. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, si, pour contester la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, le requérant fait valoir qu'elle est inadaptée et injuste, ces considérations ne sont en elles-mêmes susceptibles ni de l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits litigieux, ni d'atténuer cette dernière. En outre, la sanction prononcée, qui est la sanction la plus faible prévue par les dispositions précitées de l'article D. 643-32-8 du code de l'éducation et dont l'inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher M. B de poursuivre ses études, et de s'inscrire à d'autres examens. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commission de discipline ait, en prononçant à l'encontre de M. B un blâme et en l'assortissant de la nullité de sa session d'examen, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. B soutient qu'il aurait été déclaré admis si la mesure de nullité avait uniquement porté sur la seule épreuve au cours de laquelle la suspicion de fraude a été constatée. Toutefois, d'une part, en vertu de l'article D. 643-32-9 du code de l'éducation, il appartient à la commission de discipline de décider si elle entend prononcer en plus de la nullité de l'épreuve, la nullité de la session entière d'examen et, d'autre part, il ressort du relevé de notes de la session d'examens avant annulation, que M. B n'aurait pas été déclaré admis si cette seule épreuve avait été déclarée nulle. Ce moyen devra par suite être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 23 août 2023 de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur interacadémique de Paris, Créteil, Versailles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2311610_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel