TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311617_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme D B C, représentée par Me Bonan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; La décision de refus de séjour : - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Boubenna, substituant Me Bonan, représentant Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B C, ressortissante brésilienne née le 27 février 1973, soutient être entrée en France le 21 décembre 2019 et déclare s'y être maintenue continuellement depuis. Le 16 juin 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2023, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 9 novembre 2023 a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 425-13 du même code énonce : " () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a subi en 2021 deux anévrismes qui ont entraîné d'importantes séquelles. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 10 octobre 2023, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour contester cette appréciation, Mme B C soutient qu'à la suite des anévrismes dont elle a été victime en janvier 2021, elle a été hospitalisée pendant deux mois, a subi une intervention chirurgicale et est restée en convalescence dans une clinique jusqu'en juillet 2021. Elle fait valoir, par ailleurs, qu'une poursuite de la prise en charge orthophonique dont elle bénéficie depuis lors en France est indispensable et qu'un tel suivi n'est pas accessible au Brésil. Toutefois, les pièces qu'elle verse au dossier, notamment des comptes-rendus d'hospitalisation et des certificats médicaux, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Brésil. Enfin, si la requérante invoque l'obstacle que constituerait le coût des soins dans son pays d'origine, elle ne fait pas état d'éléments circonstanciés propres à sa situation financière ou au coût des traitements que son état de santé nécessite, et ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge par le système de protection sociale du pays dont elle a la nationalité. Par suite, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux et l'a obligée à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. A supposer que Mme B C réside de façon continue sur le territoire français depuis le 21 décembre 2019, elle justifie d'une présence de moins de quatre années à la date de l'arrêté contesté, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 46 ans hors de France. Si elle soutient qu'elle vit en couple avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident d'une durée validité de dix ans, leur vie commune qu'elle n'a au demeurant pas mentionnée lors de sa demande de titre de séjour, justifiée par une seule attestation d'hébergement établie par son compagnon en décembre 2023 et une facture d'électricité établie en octobre 2023 au nom de ce dernier, revêt un caractère particulièrement récent. Mme B C ne justifie en outre pas que celui-ci serait la seule personne susceptible de l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et son fils selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Enfin, la requérante ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France depuis son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet a suffisamment motivée en fait et en droit, n'a pas porté au droit de Mme B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2311617_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel