TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2311619_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 21 et 22 août 2023, M. et Mme D, représentés par Me Merhoum-Hammiche, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à la jeune B A, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune B doit débuter son année scolaire en France, en septembre 2023 ; de plus, le refus de visa en cause maintient cette enfant séparée de sa mère, son seul parent connu, ce qui nuit à son état psychologique ; il ne saurait être reproché à Mme D d'avoir tardé à solliciter une autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la jeune B est bien la fille unique de Mme D, laquelle contribue à son entretien et son éducation depuis sa naissance et continue de lui rendre visite au Sénégal, depuis son entrée en France en 2019 ; le lien de filiation invoqué est également établi au regard de leur avis d'imposition qui fait état des sommes destinées à l'éducation de l'enfant B ; l'inscription de la jeune B au collège implique sa présence en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation, dès lors qu'ils justifient d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de la jeune B A et qu'ils ont déposé un dossier complet auprès du poste consulaire français à Dakar, lequel s'est borné à solliciter la copie du titre de séjour de Mme D et un acte de naissance complémentaire ; * elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'à supposer que le dossier de demande de visa n'était pas complet, il appartenait à l'administration de solliciter les pièces manquantes ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que seul un motif d'ordre public est susceptible de légalement fonder un refus de visa opposé au bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial ; or, le refus consulaire est fondé sur un motif inexact tiré de l'absence d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'enfant B, alors que celle-ci a été accordée par le préfet de l'Eure, le 1er décembre 2022 ; par ailleurs, le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense est entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et les a privés d'une garantie ; les actes d'état civil de la jeune B sont authentiques et l'administration n'apporte pas la preuve de leur caractère frauduleux ; le consulat ne les a pas informés du doute lié à l'authenticité des documents produits ce qui les a empêchés de saisir le procureur de la république de Nantes, afin qu'il ordonne une investigation en saisissant les autorités consulaires à Dakar ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la décision contestée fait obstacle à ce que leur famille soit réunie en France, alors que Mme D est l'unique parent de la jeune B, laquelle souffre de cet éloignement ; le refus de visa en cause emporte de graves répercussions sur la situation affective, matérielle et psychologique de la jeune B, en ce qu'elle la maintient séparée de sa mère qui subvient à tous ses besoins affectifs et matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la durée de séparation invoquée par les requérants est due au manque de diligence de Mme D ; l'intéressée, qui séjourne régulièrement en France depuis le 27 mars 2019, n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour sa fille alléguée, que le 14 avril 2022, soit plus d'un an et demi après être en mesure de le faire ; de plus, les requérants ont présenté leur recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France plus d'un mois après la notification du refus de visa consulaire, intervenu le 28 avril 2023, et ont saisi le juge des référés le 6 août 2023 ; par ailleurs, la réalité de l'inscription de la jeune B dans un établissement scolaire, pour la rentrée 2023, n'est pas établie ; en outre, le refus de visa litigieux n'est entaché d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le motif tiré du caractère non probant des actes d'état civil produits : * l'acte de naissance de la jeune B ne mentionne pas d'officier d'état civil ni de déclarant ; de plus, cet acte a été établi suivant un jugement d'autorisation d'inscription de naissance tardif du 13 décembre 2021 concernant Mme E A et non sa fille alléguée ; de surcroît, il résulte des termes de ce jugement que le représentant du ministère public était absent et que les témoins ne sont pas identifiés ce qui est contraire à l'article 38 du code de la famille sénégalais ; l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la requérante ne peut donc être regardé comme établi par les actes produits, dépourvus de valeur probante, ni davantage par possession d'état ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de preuve du lien de filiation invoqué. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2311396 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté une demande de regroupement familial en faveur de la jeune B A, ressortissante sénégalaise née le 12 avril 2008, le 21 février 2022. Par une décision du 1er décembre 2022, le préfet de l'Eure a accueilli favorablement cette demande. Par la présente requête, Mme D et son époux, M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à la jeune B A, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Il résulte des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que la décision contestée est fondée sur l'absence de preuve de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, compte tenu du défaut de valeur probante des actes d'état civil produits, et d'élément suffisants de possession d'état. Toutefois, les critiques avancées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apparaissent pas de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil n°11430 du tribunal d'instance de Pikine, rendu le 13 décembre 2021, et de l'acte de naissance n°108 du registre 3 de l'année 2022 de la commune de Pikine Ouest en assurant la retranscription, dont les mentions concordantes ne révèlent pas de contrariété aux dispositions des articles 86 et suivants du code de la famille sénégalais. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. et Mme D à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Compte tenu de la durée de séparation de la jeune B, née de père inconnu, et Mme D, bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial à l'égard de cette enfant, et alors que l'intéressée n'a pas particulièrement tardé à contester la légalité du refus de visa litigieux, par la voie administrative et contentieuse, ni à solliciter l'autorisation de regroupement familial en cause, la seule satisfaction de la condition d'ancienneté de séjour en France n'étant pas suffisante à démontrer que la requérante était en mesure d'obtenir une telle autorisation, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à la jeune B A, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune B A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à la jeune B A, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune B A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 août 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2311619_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel