TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311622_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1989, est entrée en France le 12 juillet 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 17 juin 2018 au 15 septembre 20218, et déclare s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français concomitamment à un refus de titre de séjour le 24 octobre 2019. Elle a sollicité le 20 juin 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'est substitué aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, l'arrêté du 17 novembre 2023 vise notamment la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il indique les fondements de la demande de titre de séjour de Mme B, et précise notamment la date de son entrée sur le territoire français, le fait qu'elle a fait l'objet de décisions de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2019, et les principaux éléments quant à sa situation personnelle et familiale pris en considération par le préfet. Par ailleurs, et à supposer que la requérante soutienne que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas à préciser à peine d'illégalité qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'elle ne cause pas de trouble à l'ordre public, a pris en compte l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français pour motiver cette décision. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 2023 est insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté rappelés au point précédent que les services préfectoraux ont procédé à un examen individualisé de la situation de Mme B avant d'édicter les décisions contestées. Si la requérante fait valoir que, contrairement aux termes de l'arrêté, elle est mère de deux enfants, et non d'un seul, de son union avec un compatriote, elle n'établit pas, par la seule production d'une page d'un formulaire de première demande de titre de séjour dont la remise aux services de la préfecture n'est pas établie, en avoir informé l'administration lors de sa demande d'admission au séjour du 20 juin 2023 ou ultérieurement alors qu'elle a épousé son compagnon M. C le 13 mai 2023 et que son deuxième enfant est né le 22 juin 2023. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet, qui a mentionné la vie commune de Mme B avec un compatriote en situation irrégulière et l'existence d'un enfant commun du couple, aurait pris la même décision s'il avait pris en compte en outre son récent mariage avec l'intéressé et la naissance d'un deuxième enfant, alors que la requérante ne conteste aucunement que son époux de nationalité algérienne réside irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l'entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. La requérante fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis juillet 2018, et que sa vie familiale est établie sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne conteste pas que le père de ses deux enfants nés en 2019 et 2023 est également de nationalité algérienne et se trouve lui-même en situation irrégulière sur le territoire français. En se bornant à relever que son premier enfant est scolarisé depuis l'année 2022 et à produire diverses pièces relatives notamment au domicile du couple, Mme B ne fait pas état d'éléments faisant obstacle à ce que la vie privée et familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, si la requérante fait état de manière peu circonstanciée d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu en 2019 avec la société A.I.D. Services en qualité d'agent d'entretien, il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle serait actuellement employée par cette société. Elle produit, en outre, l'extrait K bis d'une société de coiffure immatriculée le 16 octobre 2019 pour laquelle elle n'apporte pas plus d'éléments récents permettant d'en apprécier la portée. Elle ne peut dès lors être regardée comme justifiant d'une insertion socio-professionnelle particulière en France à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour objet ou pour effet de séparer les deux enfants en bas âge de Mme B de l'un ou l'autre de leurs parents tous deux de nationalité algérienne, ou que la mesure d'éloignement contestée porterait de ce fait atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 2023 méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2311622_20240730
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