TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311624_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme C et M. B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants A et E B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour à A et E B, sollicités au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation des demandeuses de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des membres de leur famille, cette condition étant présumée remplie en cas de réunification familiale ; l'unité de leur famille ne peut se reconstituer que sur le territoire national, M. B n'étant en mesure que de séjourner sur de courtes périodes en Guinée, à l'issue desquelles ses filles sont plongées dans le désarroi ; cette condition est également satisfaite au regard de l'isolement des jeunes demandeuses de visa en Guinée, de leurs conditions de vie et de l'atteinte qui est portée à leur intérêt supérieur, dès lors que celles-ci, âgées de dix et huit ans sont hébergées chez leur grand-mère maternelle qui n'est pas en mesure d'assurer une prise en charge adaptée à leurs besoins, étant à l'origine de leur excision et les laissant livrées à elles-mêmes ; les jeunes A et E ne peuvent suivre dans de bonnes conditions leurs scolarité ; lors de son séjour récent en Guinée, M. B a constaté les effets sur la santé de ses filles de cette absence de prise en charge ; de plus, le maintien des intéressées en Guinée, et particulièrement dans la région de Boké, les exposent au risque de mariage forcé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est fondée sur l'inéligibilité des demandeuses de visa à la procédure de réunification familiale : au regard des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, les jeunes A et E, en tant que sœurs de réfugiée mineure, sont éligibles à la procédure de réunification familiale ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation : les termes de la décision consulaire révèlent que cette autorité s'est sentie, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ils justifient de circonstances particulières qui démontrent que la cellule familiale ne peut se reconstituer qu'en France et que le maintien des jeunes A et E sur le territoire guinéen les expose à des dangers qui sont incompatibles avec la sauvegarde de leur intérêt supérieur ; d'une part, la reconstitution de l'unité familiale n'est possible que sur le territoire national, compte-tenu de la protection accordée à leur trois filles et des risques d'excision qui pèsent sur ces dernières en cas de retour en Guinée ; M. B, présent auprès des demandeuses de visa durant trois mois, jusqu'en août 2023, a été contraint de regagner la France pour exercer son activité professionnelle, ce qui a placé les jeunes E et A dans un profond désarroi ; la décision contestée maintient ainsi ces deux enfants isolées en Guinée, séparées de leurs parents, qui les prennent en charge, et leur fratrie, avec lesquels elles entretiennent des liens constants ; les conditions de vie des intéressées, telles que précédemment décrites, méconnaissent leur intérêt supérieur ; la décision contestée compromet gravement l'unité de famille et crée une fracture entre les membres d'une même fratrie qui ne connaissent pas les mêmes conditions de vie, le même cadre sécuritaire, affectif et éducatif ainsi que le même avenir ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle maintient les membres de leur famille séparés ; M. B a été dans l'impossibilité de travailler temporairement alors qu'il justifiait d'une activité professionnelle depuis de nombreux mois, ce qui ne leur permet pas de pouvoir prétendre au regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête en ce que celle-ci conclut à l'annulation de la décision contestée et ne comporte aucune énonciation au titre de l'urgence. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que les requérants n'invoquent aucune circonstance à ce titre, d'autre part, que la saisine du juge des référés apparaît tardive, tout comme la demande de réunification familiale et, enfin que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par Mme C et M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'inéligibilité des demandeuses de visa à la procédure de réunification familiale, au regard, notamment, de l'avis du Conseil d'Etat n°471018 du 21 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2311700 par laquelle Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant Mme C et M. B, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, dès lors que la présente requête conclut bien à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et comporte des énonciations au titre de l'urgence et, d'autre part, que le délai observé pour saisir le juge des référés est justifié par la présence de M. B auprès des jeunes demandeuses de visa durant 3 mois, jusqu'à 4 août 2023 et que les démarches administratives des requérants et la naissance de leurs deux plus jeunes enfants expliquent le délai observé pour initier la procédure de réunification familiale en cause ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui indique renoncer à la fin de non-recevoir, laquelle n'est effectivement pas fondée, insiste à la barre sur l'inéligibilité des demandeuses de visa à la procédure de réunification familiale et sur le défaut d'urgence à statuer au regard des délais observés par les requérants, particulièrement pour initier la procédure de réunification familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 novembre 2019, l'enfant D B, ressortissante guinéenne née le 25 juin 2016, fille des requérants, a été placée sous la protection de l'OFPRA. Le 29 septembre 2022, les jeunes A et E B, ressortissantes guinéennes respectivement nées les 2 février 2013 et 1er février 2015, sœurs de la jeune D et filles de M. B et Mme C, ont présenté des demandes de visa au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée), lesquelles leur ont opposé un refus, par des décisions du 22 décembre 2022. Par la présente requête, Mme C et M. B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour à A et E B, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Comme l'a admis la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer lors de l'audience, la requête de M. B et Mme C comporte des conclusions à fin de suspension et fait état de circonstances, au titre de l'urgence. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirées de ce que la présente requête conclut à l'annulation de la décision contestée et ne comporte aucune énonciation au titre de l'urgence, doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. D'une part, la décision contestée maintient séparée les jeunes A et E de leurs parents et fratrie, lesquels sont établis de manière pérenne en France. A cet égard, le délai de trois années observé par les requérants pour initier la réunification familiale en cause ne saurait dénuer la présente demande de caractère urgent, dès lors qu'ils justifient celui-ci par l'engagement de démarches administratives auprès de l'état civil guinéen, les passeports des intéressées ayant effectivement été délivrés en 2021, et la naissance de deux enfants en France en 2021 et 2022. D'autre part, il résulte de la proposition d'accord à la reconnaissance du statut de réfugié concernant la jeune D, du 29 novembre 2019, que les jeunes demandeuses de visa ont été victimes de mutilation génitale à la demande de leur famille paternelle et maternelle, leurs parents n'étant pas parvenus à s'y opposer. Compte tenu de cette circonstance, non contestée en défense, les jeunes E et A, confiées à leur grand-mère, apparaissent susceptibles d'être exposées au risque de mariage forcé, lequel concerne notamment les mineures, en violation de la législation guinéenne. Par suite, compte tenu de la durée de séparation de Mme C et M. B d'avec leurs filles, prises en charge dans des conditions matérielles précaires et de manière défaillante par leur grand-mère, et au risque de mariage forcé auquel ces enfants sont susceptibles d'être exposées, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () ". 7. Eu égard aux éléments évoqués au point 4, notamment au risque de mariage forcé auquel sont exposées les demandeuses de visa, non contesté en défense, à leurs conditions de vie matérielles précaires, et à la prise en charge défaillante dont elles bénéficient, laquelle fait obstacle à leur scolarisation dans des conditions adaptées, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants seraient susceptibles à bref délai d'obtenir une autorisation de regroupement familial au bénéfice des demandeuses de visa, le moyen invoqué par Mme C et M. B à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour à A et E B, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes A et E B, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour à A et E B, sollicités au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes A et E B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. B et Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, M. F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 1er septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311624_20230901
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DTA_2311624_20240626Conseil d'État21 avril 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:471018.20230421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2311624_20230901
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