TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311624_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 29 avril 2022 du préfet de police née de l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour enregistrée par les services de la préfecture le 28 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre avant dire-droit au préfet de police de lui communiquer son dossier administratif ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 23 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Philouze, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 décembre 2021, M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1970 et entré en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête il demande l'annulation de la décision implicite du 29 avril 2022, née du silence de l'administration en application de l'article R. 432-2 du même code, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision de refus de lui communiquer son dossier administratif. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence en France depuis 2010 par les nombreux documents qu'il produit, incluant des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des bulletins de salaire, des relevés de comptes bancaires et divers documents administratifs. En outre, M. B est régulièrement employé par la société 2BO O GUSTO depuis le mois d'avril 2018, en qualité de plongeur. À compter de la fin de l'année 2018, le nombre d'heures qu'il effectue équivaut à un emploi à temps plein et lui permet de percevoir un salaire mensuel proche ou supérieur au salaire mensuel interprofessionnel de croissance. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit au préfet de police de communiquer au tribunal l'entier dossier de l'intéressé et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 29 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311624/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2311624_20231130
Données disponibles
- Texte intégral