TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311625_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 28 juin 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie avoir tenté d'obtenir un rendez-vous depuis plusieurs mois sans succès et qu'il est en situation irrégulière et est donc exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où elle permet de faire face aux dysfonctionnements de l'administration qui le place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à une décision administrative. Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant algérien né le 1er septembre 1953 a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives requises par un courriel du 12 octobre 2022. Après avoir adressé plusieurs relances aux services de la préfecture et avoir saisi la Défenseure des droits, M. A a reçu un courriel en date du 11 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a indiqué qu'il pouvait demander un rendez-vous pour solliciter un titre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A soutient ne pas être parvenu depuis cette date à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de police lui permettant de faire enregistrer sa demande. A cet égard, il justifie de ses tentatives par la production de trente-six captures d'écran, datées précisément par un système informatique, attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne entre le 12 juin et 28 juin 2023. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2311625_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel