TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311626_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme F C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, la France étant responsable de sa demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée, en fait et en droit ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; * il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire et sur ses conditions d'accueil et d'hébergement en Italie ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et actualisé de sa situation, dès lors que, d'une part, l'administration n'a pas pris en compte qu'elle était un parent isolé accompagné d'un enfant mineur, et d'autre part, le préfet n'a pas pris en compte la réalité des risques liés au suivi de sa grossesse lors de l'édiction de la décision attaquée ; * elle méconnait les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il y a des raisons de croire qu'il y a des défaillances systémiques en Italie et qu'il existe des risques de mauvais traitements en Italie ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; dès lors qu'elle justifie d'une particulière vulnérabilité, liée à son parcours migratoire, aux agressions subies en Italie, à son jeune âge et sa situation de femme enceinte ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que décision contestée ne contient aucun examen de la situation et de l'intérêt de sa fille. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023. Il fait valoir qu'il n'a aucune observation supplémentaire à faire sur la requête au regard des pièces qu'il verse aux débats qui justifient la légalité de l'édiction de sa décision du 5 juillet 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 14h30 heures : - le rapport de Mme André, magistrate désignée ; - et les observations de Me Renaud, substituant Me Bearnais, représentant Mme C. Il indique que les documents transmis à Mme C lors de l'entretien individuel était en Français et que cette dernière n'a pas été interrogée sur sa capacité à comprendre ce qui lui était expliqué. Il précise également que l'Italie a diffusé une circulaire datant du 5 décembre 2022 indiquant que son système d'accueil des migrants était saturé et qu'il suspendait temporairement les transferts. En présence d'un accord implicite, la preuve de la capacité de l'Italie à prendre en charge Mme C repose sur l'administration préfectorale. Mme C, assistée de son interprète, précise qu'elle a subi des agressions physiques en Italie, qu'elle est enceinte et a plusieurs problèmes de santé nécessitant un suivi médical. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 1er avril 2005, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er avril 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de La Loire-Atlantique, qui ont enregistré sa demande le 19 avril 2023. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 26 avril 2023, les autorités italiennes ont accepté de la prendre en charge par un accord implicite. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'autre part, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. 5. En outre, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. 6. Enfin, la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative. Il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de cette autorité. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui ne sont pas généraux et dont les plus récents remontent au premier trimestre de l'année 2023, produits par la requérante, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. Il ressort également des pièces du dossier que des examens médicaux ont mis en évidence une grossesse débutée vers le 22 juin 2023, révélant ainsi que Mme C était enceinte à la date de la décision attaquée. Quand bien même aucune anomalie majeure n'a été décelée dans le déroulement de cette grossesse, l'intéressée, qui est suivie également pour d'autres pathologies nécessitant une surveillance médicale régulière, doit être regardée comme une personne vulnérable au sens du règlement n° 604/213. La requérante soutient que son arrivée en France a été marqué par un encadrement conséquent, qu'elle a pu bénéficier d'un hébergement sur le territoire et être assistée dans ses démarches, alors qu'elle indique avoir été confrontée, en Italie, à des agressions physiques graves lors de son hébergement dans un camp. Par ailleurs, la requérante n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, ainsi qu'en atteste le relevé des résultats de la consultation du fichier "E" et le contenu de l'entretien individuel réalisé le 19 avril 2023. Enfin, la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite. Faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme C, il n'existe aucune assurance, au regard des décisions prises par les autorités italiennes relatées dans les articles de presse évoqués ci-dessus, d'un accueil en Italie dans les conditions adaptées à sa situation de demandeuse d'asile en état de grossesse. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux tensions existantes en Italie, évoquées dans ces articles de presse, concernant la situation des personnes ayant sollicité l'asile devant être transférées vers ce pays, et compte-tenu de la grossesse de Mme C, de ses suivis médicaux, ainsi que de son jeune âge, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté portant transfert de Mme C doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 10. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme C soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 11. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros (mille euros). D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme C durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Bearnais. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, M. ANDRÉ La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311626_20230829
Données disponibles
- Texte intégral