TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311626_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 septembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 25 juillet 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, la décision attaquée l'expose à une situation précaire en ce qu'elle risque de la priver d'emploi et du bénéfice d'une pleine couverture sociale ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet a manqué à son obligation d'instruction de la demande en la classant sans suite et devait l'enregistrer ; - la décision contestée a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 1) de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'intéressée est convoquée le 21 septembre 2023 pour la finalisation de son dossier de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311947, enregistrée le 5 septembre 2023, par laquelle Mme C épouse A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 6 août 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 février 2016, munie d'un visa court séjour. Le 23 septembre 2022, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 septembre 2023. Le 25 juillet 2023, Mme C épouse A, en instance de divorce, a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine, sur la plateforme électronique " démarches simplifiées ", le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande du 25 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Par son mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué qu'il a convoqué en préfecture Mme C épouse A le jeudi 21 septembre 2023 en salle 1 au guichet 6A, à 10 heures 38, pour finaliser son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision du 25 juillet 2023 classant sans suite la demande de titre de séjour de l'intéressée a cessé de produire ses effets et il n'y a plus lieu de prononcer la suspension de son exécution. Par suite, la demande de suspension de cette même décision est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2311626_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel