TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2311629_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent pour la signer ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la décision lui a été notifiée par un agent régulièrement habilité et que les informations sur les principaux éléments de la décision de transfert lui ont été transmises dans une langue comprise par lui ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ; - elle est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'a aucune observation supplémentaire à faire sur la requête au regard des pièces qu'il verse aux débats. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 11h15 : - le rapport de Mme Beyls, - et les observations de Me Néraudau et celles de M. D, assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 16 août 2023, après l'audience, a été présentée par le requérant et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 13 juin 1995, a déposé une demande d'asile le 16 juin 2023 auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 26 mai 2023 par les autorités croates à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 21 juin 2023 d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités croates. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant russe d'origine tchétchène âgé de vingt-huit ans, a quitté son pays le 25 mai 2023 afin d'échapper à l'ordre de mobilisation générale émis par les autorités de ce pays dans le cadre du conflit armé mené contre l'Ukraine. Il produit à ce titre l'acte de mobilisation à son nom qui a été adressé au domicile familial le 20 mai 2023. Ses empreintes digitales ont été relevées une première fois en Croatie le 26 mai 2023 selon le relevé Eurodac et il y aurait déposé une demande d'asile. M. D expose cependant que si ses empreintes ont été prélevées et qu'il a signé des documents, il ne lui a jamais été expliqué qu'il s'agissait d'une demande de protection internationale et n'a jamais pu bénéficier de l'assistance d'un interprète. En outre, il précise qu'à son arrivée en Croatie, il a été enfermé pendant plus de douze heures dans un camion dans le noir total, sous une chaleur étouffante, sans eau ni nourriture ni toilettes. Il ajoute qu'il a été emmené dans un camp où il a été contraint de dormir dehors pour laisser les quelques lits disponibles aux femmes et enfants. Ces propos précis et circonstanciés, confirmés à l'audience, ne sont pas contredits par le préfet de Maine-et-Loire. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent le rapport d'Amnesty international de 2021, le rapport de l'OSAR de septembre 2022 et le rapport de l'AIDA mis à jour en juin 2023, mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, M. D se prévaut de la présence en France d'un cousin, titulaire de la qualité de réfugié, qui a attesté l'héberger et l'aider dans ses démarches administratives. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne conteste pas avoir été mis au courant du parcours migratoire de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. D durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, M. BEYLS Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311629_20230821