TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2311630_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé que la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement à hauteur de 1 477,50 euros, sur un montant total de 1970 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle demande à ce que les frais d'instance soient mis à la charge de Mme A. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme A n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé que la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement à hauteur de 1 477,50 euros, sur un montant total de 1970 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu une remise partielle de sa dette, dès lors sa bonne foi doit être tenue pour établie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A a produit des pièces, en réponse à une mesure d'instruction notifié le 16 décembre 2023, qui établissent qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2022 et 2021, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a versé des prestations à hauteur de 753,17 euros entre les mois de juin 2023 et novembre 2023, alors que son loyer et ses cotisations d'assurance s'élèvent respectivement à 626,51 euros en décembre 2023 et à 417,12 euros pour l'année 2024, et enfin qu'elle s'est acquittée d'une facture d'électricité du 26 décembre 2023 d'un montant de 161,03 euros. Mme A se trouve ainsi dans une situation de précarité financière justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu. Sur les frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme A la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement qu'à hauteur de 1 477,50 euros sur un montant total de 1970 euros est annulée en tant qu'elle porte refus de remise gracieuse totale. Article 2 : Il est accordé la remise gracieuse totale du solde de l'indu mis à la charge de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2311630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311630_20250423