TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311634_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP A Levi et L. Cyferman demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu et assisté par un avocat, en particulier au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît le deuxième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou a présenté un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 novembre 1990, est entré en France le 13 mars 2021 dans le cadre d'un regroupement familial réclamé par son épouse, de nationalité marocaine, à laquelle il s'était uni au Maroc le 8 août 2019. Après avoir obtenu un premier titre de séjour d'un an, une carte pluriannuelle valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2026 lui a été délivrée. Toutefois, par l'arrêté attaqué du 3 mai 2023, le préfet de police a retiré à M. B son titre de séjour au motif qu'il ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France constituait un détournement du droit au regroupement familial. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration hors classe de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également avec suffisamment de précision les faits sur lesquels le préfet a entendu se fonder. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. / La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, par courrier du 27 mars 2023, que le retrait de son titre de séjour était envisagé et a été invité à faire part de ses observations écrites, ce qu'il a fait par un courrier du 13 avril 2023 qu'il produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. D'autre part, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police a, conformément à la procédure prévue par le code des relations entre le public et l'administration, invité le requérant à présenter ses observations sur son intention de retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que ce dernier ne précise au demeurant pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, le moyen soulevé par M. B doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à M. B, le préfet de police a relevé qu'il ressortait d'une enquête de police que M. B avait quitté le domicile conjugal le 8 novembre 2022, soit le lendemain du jour où il a retiré sa carte de séjour, qu'il avait demandé le divorce au Maroc et résidait désormais chez son frère à Essay les Nancy sans avoir déclaré son changement d'adresse. Si M. B se prévaut de discordes conjugales ayant mené à la rupture qu'il impute exclusivement à son épouse, laquelle serait à l'initiative de la demande de divorce au Maroc, les éléments qu'il apporte, en particulier la main courante qu'il a déposée le 8 novembre 2022 ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet de police sur sa situation maritale. Par conséquent, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-5 que le préfet de police a procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour. 9. Enfin, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. Ces dispositions ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ". En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressée peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive. 11. M. B n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui fût accordé par le préfet de police à titre dérogatoire. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mehdi B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, M. Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311634/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2311634_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel