TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311638_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et des pièces complémentaires du 25 août 2023, M. C A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il répond aux critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Cisse, avocat pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité malienne, né le 12 août 1983, entré en France le 13 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 20 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe de la division admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de cet arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (.)". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, M. A prétend résider habituellement sur le territoire français depuis 2014, et travailler en tant qu'agent de service depuis 2015. Toutefois, eu égard à son absence de qualifications professionnelles et nonobstant sa durée de séjour et la durée de son expérience professionnelle au demeurant non sérieusement démontrée, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de fait, que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. A se prévaut d'une durée de résidence en France de 9 ans, elle est en tout état de cause insuffisante pour justifier la saisine de la commission du titre de séjour prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen peut être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2014, il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 mai 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311638/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2311638_20230926
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