TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311638_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fille mineure, B C, sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur fille et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2311607 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. et Mme C contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille mineure, B C. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Au cas particulier, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille, A et Mme C se bornent à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur fille et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'abstiennent ainsi d'établir une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Leur requête est par suite irrecevable et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Fait à Melun, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2311638_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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