TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311640_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 31 août 2023, Mme C, représentée par Me Loehr, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour née le 31 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le 24 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Loehr, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 7 novembre 1977, entrée en France selon ses déclarations le 15 décembre 2017, a sollicité le 31 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 31 juillet 2022 du silence de l'administration et portée à sa connaissance le 29 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 31 mars 2022, Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 31 juillet 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par un courriel de la préfecture du 29 mars 2023, Mme A a été informée du rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que des voies et délais de recours s'offrant à elle. Par courrier du 28 avril 2023, reçu par le préfet de police le 4 mai 2023, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'a pas été motivé en dépit de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, pour ce seul motif, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311640/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2311640_20231212
Données disponibles
- Texte intégral