TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311643_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 7 septembre 2023 à partir de 10h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant kosovar qui est né le 26 juin 1994. Il est entré en France à la fin de l'année 2014. Il y a déposé une demande d'asile dont l'examen a été considéré par les autorités françaises comme relevant de la responsabilité des autorités hongroises. La décision d'éloignement de M. C vers la Hongrie, prise en conséquence par le préfet de l'Ain le 21 mai 2015, n'a cependant pas été exécutée dans le délai requis de sorte que les autorités françaises sont devenues responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mars 2017. A la suite du rejet de cette demande, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de M. C par le préfet de Maine-et-Loire le 9 juin 2017. Cette mesure n'a pas été exécutée. M. C a sollicité le réexamen de sa situation au titre de l'asile, mais par des décisions prises respectivement les 5 février et 14 juin 2018, le directeur général de l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté cette demande. A la suite de ce rejet, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de M. C par la préfète de la Loire-Atlantique le 10 septembre 2018. Cette mesure n'a pas davantage été exécutée. M. C a saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande, présentée le 5 novembre 2019, a été rejetée par cette autorité le 15 juillet 2020 et ce rejet a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. Cette mesure d'éloignement n'a pas, comme les précédentes, été exécutée. Le 8 décembre 2022, M. C a, une nouvelle fois, saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté pris par cette autorité le 29 juin 2023. Par ce même arrêté, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. C à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette même mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un deuxième arrêté, pris le 25 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. C dans ce département pour une durée de six mois. Le 26 juillet 2023 a été enregistrée au tribunal la requête par laquelle ce dernier sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Le 5 septembre 2023, soit au cours de l'instance introduite par cette requête, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté à l'encontre de M. C l'assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été notifié au tribunal le même jour par le préfet de Maine-et-Loire. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du chapitre VI compris dans le titre VII figurant dans le livre VII du code de justice administrative, des dispositions du chapitre IV compris dans le titre I figurant dans le livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 721-5 de ce code, que lorsqu'une personne de nationalité étrangère, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ayant saisi le juge d'une requête tendant à l'annulation de cette décision, a, au cours de l'instance introduite par cette requête, été assignée à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal saisi statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification au tribunal de cette décision par l'autorité administrative. Il résulte de ces mêmes dispositions que la compétence de ce magistrat désigné ne s'étend pas à l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour sur la base de laquelle l'autorité préfectorale a prononcé l'obligation de quitter le territoire français, ni sur celles de l'assignation à résidence édictée, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'obligation de quitter le territoire français étant fondée en l'espèce sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'hypothèse dans laquelle la personne de nationalité étrangère s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, seule la formation collégiale du tribunal est habilitée à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. C. Seule cette formation est également habilitée à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence pour une durée de six mois prononcée par l'arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2023. En conséquence, s'agissant des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, le magistrat désigné par le président de ce tribunal ne se trouve saisi que de celles dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision le privant d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. En premier lieu, l'article R. 613-1 du même code prévoit que l'autorité préfectorale dans le département du lieu de résidence de la personne de nationalité étrangère est compétente pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français. Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité préfectorale du département " peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières (), au secrétaire général () ". 7. L'arrêté du 29 juin 2023 formalisant l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C a été signé, non par le préfet de Maine-et-Loire, mais "pour le préfet" par Mme A D en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département. Cette dernière bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 31 août 2022 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce même département, d'une délégation à l'effet de signer cette catégorie de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de l'arrêté à prendre une telle mesure doit être écarté. 8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 29 juin 2023 qu'il se réfère aux dispositions de l'article L. 435-1 de ce code qui ont été les seules invoquées à l'appui de la demande de titre de séjour présentée par M. C et qu'il expose de manière précise les raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a estimé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier des dispositions de cet article. Le refus de séjour étant ainsi suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 9. En troisième lieu, dans un paragraphe intitulé "sur l'exception d'illégalité", le requérant indique qu'il "a sollicité l'annulation de la décision rendue le 29 juin 2023 par laquelle Monsieur E et Loire lui a refusé un titre de séjour", qu'il "considère en effet que ladite décision est entachée d'illégalité externe et interne" et que "par conséquent, si le Monsieur le Président annule la décision portant refus de séjour, il ne pourra qu'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire". Par cette argumentation, M. C doit être regardé comme soulevant, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'annulation de la décision relative au séjour. Pour les raisons exposées aux points 3 et 4, le magistrat désigné ne dispose pas du pouvoir d'annuler une telle décision de sorte que le moyen ainsi soulevé par M. C ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel interdit de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant et qu'en dehors de son frère, qui séjourne en France de manière régulière, il ne dispose d'aucune attache familiale dans ce pays. Il admet que des membres de sa famille se trouvent au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. L'arrêté précise ainsi que ses parents et les autres frères de l'intéressé résident dans cet Etat. Le requérant se borne par ailleurs à alléguer qu'il n'a plus de contact avec ces derniers et n'étaye d'aucune pièce son allégation relative aux liens intenses qu'il entretiendrait avec l'unique membre de sa famille séjournant en France. Certes, M. C réside depuis maintenant huit années en France, mais il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet, comme cela a été précisé au point 1, de quatre mesures d'éloignement qu'il n'a pas estimé devoir exécuter. Dans ces conditions, en dépit de son intégration au sein de la communauté d'Emmaüs à Angers, qui n'est toutefois effective que depuis le mois de novembre de l'année 2021 et de sa décision de suivre des cours de français, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale présentant un caractère disproportionnée et, par suite, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la personne. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme emportant des conséquences manifestement excessives sur la situation de M. C. 13. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 12 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 juin 2023. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 15. En premier lieu, l'article R. 613-1 de ce même code prévoit que l'autorité préfectorale dans le département est compétente pour prendre une décision relative au délai de départ volontaire. La délégation de signature mentionnée au point 7 du présent jugement couvre également une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de l'arrêté à prendre la décision privant M. C d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. " 17. Il ressort de la lecture de l'arrêté du 29 juin 2023 que le préfet de Maine-et-Loire, après avoir décidé d'opposer à M. C une obligation de quitter le territoire français, s'est référé aux dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises au cours des mois de juin de l'année 2017, de septembre de l'année 2018 et de juillet de l'année 2020. Dans ces conditions, la décision privant M. C d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, comme cela a été dit au point 13, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à invoquer le moyen tiré de l'annulation de la décision le privant de délai de départ par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement. 19. En dernier lieu, le requérant ne fait état d'aucun élément spécifique à sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale qui aurait nécessité que le préfet de Maine-et-Loire ne le prive pas d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 14 à 19 que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision le privant d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 21. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 22. En premier lieu, l'article R. 721-2 de ce code prévoit que l'autorité préfectorale dans le département est compétente pour fixer le pays de renvoi d'une personne de nationalité étrangère en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. La délégation de signature mentionnée au point 7 du présent jugement couvre également les décisions relatives au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire à prendre la décision fixant le pays de renvoi de M. C ne peut qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, l'arrêté du 29 juin 2023 vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. Il indique par ailleurs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi du requérant de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 24. En troisième lieu, M. C n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il ne l'est pas davantage à invoquer le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement. 25. En dernier lieu, au regard des éléments mentionnés au point 11 concernant en particulier les attaches familiales de M. C dans son pays d'origine, la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Il résulte de ce qui a été indiqué aux cinq points précédents que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision interdisant le retour en France pendant une durée de vingt-quatre mois : 27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () " 28. En premier lieu, l'article R. 721-2 de ce même code prévoit que l'autorité départementale dans le département est compétente pour prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée. La délégation de signature mentionnée au point 7 du présent jugement couvre également de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire à prendre l'interdiction de retour en France pendant une durée de vingt-quatre mois opposée à M. C ne peut qu'être écarté. 29. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () et L. 612-11 () sont motivées. ". La décision d'interdiction de retour doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 30. L'arrêté du 29 juin 2023 se réfère à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique ainsi le cas dans lequel se trouve M. C justifiant qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre. Cet arrêté fait par ailleurs état de manière précise des éléments de sa situation au vu desquels le préfet de Maine-et-Loire a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de sa présence de l'intéressé sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois opposée à M. C doit être ainsi écarté. 31. En troisième lieu, M. C n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il ne l'est pas davantage à invoquer le moyen tiré de l'annulation de l'interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement. 32. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère du requérant serait privé de la possibilité de rendre visite à sa famille au Kosovo, pays dont il a la nationalité, l'interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois opposée à M. C qui s'est en particulier soustrait à l'exécution de quatre mesures d'éloignement prises à son encontre entre 2014 et 2019, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts d'une telle mesure. Par suite, cette interdiction de retour ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 33. Il résulte de ce qui a été dit aux points 27 à 32 que les conclusions à fin d'annulation des décisions, opposées à M. C par l'arrêté du 29 juin 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, de lui interdire de revenir en France pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de l'exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 34. Les conclusions à fin d'annulation sur lesquelles le présent jugement statue étant rejetées, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui en sont l'accessoire. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision relative au pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour en France pendant une durée de vingt-quatre mois, opposées à M. C par l'arrêté du 29 juin 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction liées à l'examen des conclusions à fin d'annulation mentionnées à l'article 1er sont rejetées. Article 3 : Les conclusions, qui sont l'accessoire de celles évoquées aux articles 1er et 2, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, D. LABOUYSSE Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311643_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel