TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311647_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 28 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me El Rhayamine Nasri, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la fixation du pays de destination est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - il a droit de déposer une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. C, qui indique qu'il est susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le jugement n° 2225008 du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2022 ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 4. Il est constant que par jugement du 9 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français que le préfet des Hauts-de-Seine avait prononcée le 2 décembre 2022 à l'encontre de M. B, au motif d'une méconnaissance des dispositions citées au point 3 dès lors que M. B établissait contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français depuis au moins deux ans. Dès lors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des observations des parties lors de l'audience du 7 novembre 2023 un changement des circonstances de droit et de fait pertinentes entre le 2 décembre 2022 et le 27 septembre 2023, dont le préfet ne se prévaut d'ailleurs pas, le préfet des Hauts-de-Seine, statuant à nouveau sur la situation de M. B conformément à l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait prendre à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 9 décembre 2022. Il y a en conséquence lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet devenue territorialement compétent, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans un délai de deux mois. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me El Rhayamine Nasri et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2022
DTA_2225008_20221209TA9317 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311647_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311647_20231117