TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311647_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, en audience des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Paris à la date de sa requête, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. A B, représenté par Me Henry-Weissgerber, a communiqué des pièces enregistrées le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut de base légale. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h13. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant malin né le 7 août 1996 à Takaba (République du Mali). Par arrêté du septembre 2023, le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois dont M. B demande au tribunal l'annulation. 2. À titre liminaire et d'une part il y a lieu de noter que le M. B présente dans sa requête un arrêté du préfet de police de Paris daté du 7 septembre 2023 alors que le préfet de police de Paris en défense présente un arrêté daté du 8 septembre 2023, tout en argumentant sur celui du 7 septembre 2023. Ces deux arrêtés sont rédigés dans les exacts mêmes termes et la graphie présente sur chacun des deux arrêtés est exactement la même en sorte que, sans même que le préfet de police de Paris ni son conseil n'apportent la moindre explication à supposer qu'ils s'en soient aperçus, les deux arrêtés sont parfaitement identiques à l'exception de leur date. Par ailleurs, aucune des parties n'est en état de présenter au juge la notification de l'un ou l'autre de ces arrêtés. Dans ces conditions particulièrement surprenantes et regrettables, l'arrêté du 8 septembre 2023 ne peut être considéré comme abrogeant, même implicitement, celui du 8 septembre 2023, chacun des deux arrêtés devant donc être considérés comme opposables au requérant. En conséquence, il y a lieu de considérer que les conclusions et moyens de la requête sont dirigées contre les deux arrêtés du 7 et du 8 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". 4. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle est fondée exclusivement sur une " mesure d'éloignement en date du 03/10/2022 prise par le préfet du Val-d'Oise à laquelle il s'est soustrait ", donc sur l'article L. 612-6 cité au point précédent. Le préfet de police de Paris produit en défense ladite mesure d'éloignement qui est en réalité un arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il ressort de cet arrêté qu'il n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement (obligation de quitter le territoire français) ni donc d'aucun refus d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les deux arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de base légale et doivent par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulés. 5. En outre, les injonctions sollicitées ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les annulations prononcées ne concernent ni un refus de séjour ni une obligation de quitter le territoire français ni le refus d'un délai de départ volontaire. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 7 et du 8 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a interdit M. A B de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2311647_20240404
Données disponibles
- Texte intégral