TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311649_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2311649 le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ekani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ; 2°) à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer et de ne pas faire obstacle à l'enregistrement de sa demande d'asile dans les délais requis et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; * viole l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa qualité de demandeur d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination : * méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa cinquième de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui soutient le moyen d'ordre public soulevé et conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h13. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 24 novembre 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 21 mai 2023 selon ses déclarations. L'intéressé a été placé le 13 juillet 2023 en garde à vue pour des faits de violation de domicile, dégradation de bien privé et usage de faux. Par arrêté du 14 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne du 14 juillet 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 14 juillet 2023 à 16 heures 10 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens même s'il a refusé de signer au bas de l'exemplaire de notification. Dans ces conditions, M. B, quine fait état d'aucune difficulté pour faire enregistrer sa requête dans les délais requis, doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 31 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2311649_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel